Astérix : Les Gaulois infos insolites, méconnues …….

…….sur la bande dessinée française la plus vendue dans le monde :

C’est la bande dessinée française la plus vendue au monde : 393 millions d’exemplaires écoulés en plus de 60 ans. Astérix est devenu un porte-drapeau français… Et il est toujours vivant : le 40e album de ses aventures, L’iris blanc, paraît en librairie ce 26 octobre.

Quel français a donné son nom à un satellite ( ?), fait la Une du Time et compte autant de fans que d’habitants en son pays ?Astérix ! Ses créateurs, René Goscinny et René Uderzo,

ont trouvé la potion magique qui en a fait un héros national : ils ont imprimé à leur célèbre BD les stéréotypes de l’identité française, avec force humour et jeux de mots. Leurs Gaulois sont râleurs, bagarreurs, désorganisés mais aussi bons vivants, festifs et amicaux… leurs aventures se moquent des clichés (les nôtres comme ceux des autres !) en faisant la part belle à l’ouverture culturelle et à l’altérité. Depuis leur irréductible village gaulois, symbole de la lutte contre l’oppresseur et de la résistance, les deux héros portent des valeurs universelles qui dépassent nos frontières. Astérix est ainsi la BD française la plus vendue à l’étranger, traduite en 111 langues et dialectes !

Pour quel journal Uderzo et Goscinny ont-ils créé Astérix ?

Pilote !

 »Pilote » (1er N° ?)

Le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo créent leur petit Gaulois pour le 1er numéro de cet hebdomadaire de bande dessinée , qui voit le jour le 29 octobre 1959. Quant au 1er album de BD, qui réunit les aventures  »d’Astérix le Gaulois  », il est publié en 1961.

Qui a gagné la bataille de Gergovie ?

Vercingétorix .

Vercingétorix devant César ?

Au printemps de l’an -52, ce chef arverne bat César …..

à Gergovie (en Auvergne) ( là ou je vis lol ), avant d’être renversé par les Romains quelques mois plus tard, lors de sa défaite à Alésia  (en Bourgogne ). C’est ce personnage dont le nom en « -ix » a inspiré les créateurs d’Astérix.

Le plateau de Gergovie

Depuis quand les Gaulois sont-ils nos ancêtres ?

On pourrait dire depuis la fin du XIXe siècle ! À l’époque, les manuels scolaires commencent à enseigner l’idée que la France s’appelait autrefois  » la Gaule  » et que les Gaulois étaient nos ancêtres directs, à l’image du célèbre  »L’histoire de France populaire  » d’Henri Martin

H.Martin

. Le but ? Unifier la nation française après sa défaite face à la Prusse en 1870. L’idée est pourtant fausse : historiquement, la Gaule s’étendait au-delà des frontières actuelles et les origines des Français sont bien plus diverses.

Les Gaulois engloutissaient ils autant de sangliers qu’Obélix ? (lol)

Eh non !… Les Gaulois ne mangent pas ou très rarement de sanglier. Ils consomment évidemment de la viande, notamment du porc, mais elle provient principalement d’animaux d’élevage. Et lorsqu’ils chassent, ce sont plutôt des lièvres ou des petits cervidés. Le sanglier est toutefois bien présent dans la culture gauloise, mais comme animal totem, symbole de courage et de férocité. Il orne par exemple le carnyx

 » carnyx » ?

, une sorte de long cor utilisé par les Gaulois lors des batailles, pour motiver les troupes et effrayer leurs ennemis.

Qui vient d’offrir une nouvelle cure de jouvence aux deux irréductibles Gaulois ?

Alain Chabat

Alain Chabat

. 21 ans après le succès d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, l’acteur et réalisateur français a ressorti cet été, en salles, son film culte remastérisé en 4K. Avec 14 millions d’entrées à l’époque, il se classe toujours parmi les 10 plus gros succès du cinéma en France !

Astérix et Obélix, une BD gourmande ?

Rares sont les BD dans lesquelles la nourriture occupe une telle place, jusqu’à constituer parfois le ressort de l’intrigue.

On reproche souvent aux héros (qu’ils soient de cinéma ou de BD) de ne pas se comporter en  » vrais  » êtres humains, et notamment de ne jamais boire ou manger. Tintin ,Spirou, Blake et Mortimer, Largo Winch ou Thorgal vivent magiquement, sans apport de nourriture. De ce point de vue, Astérix et les irréductibles Gaulois…… 

……sont les personnages de BD qui nous sont le plus proche : ils passent littéralement leur temps à manger. Les aventures débutent généralement sur une scène de chasse, de départ à la chasse ou de retour de chasse, et se terminent avec le traditionnel banquet réunissant tout le village. Entre les deux, quantité de repas, de beuveries, de discussions autour de la nourriture ou de références culinaires.

La nourriture, carburant d’Obélix

L’amour d’Obélix pour les festins le rapproche du personnage  »rabelaisien » de Gargantua. Symbole de cette obsession, le personnage d’Obélix, bien sûr, chez qui le goût pour la bonne chère confine à l’addiction.  » Cet amour des festins le rapproche de Gargantua, que Rabelais……

Rabelais

  ……a conçu en l’apparentant au roi humaniste François Ier, emblème de vigueur et d’un puissant vouloir vivre collectif  », selon le médecin et philosophe Jérôme Dargent

Jérôme Dargent (?)

…..dans  »Astérix chez les philosophes  ». L’appétit d’Obélix pourrait être morbide, il est en fait source de vie. Chez lui, la nourriture n’est pas une gourmandise mais un carburant. Dans leur dessin animé  »Astérix Le Domaine des dieux  », Alexandre Astier et Louis Clichy tentent d’ailleurs l’expérience consistant à priver Obélix d’alimentation pendant un certain temps. Résultat, le colosse s’effondre et n’est plus fonctionnel. Comme Popeye

sans ses épinards.

Reste à comprendre d’où vient, dans Astérix, cette place accordée à  »la mangeaille  ». Goscinny aimait la gastronomie , mais sans excès. Pourtant, dans toutes ses séries, on retrouve au moins une figure de  »goinfre  ». Que l’on songe à Alceste, dans  » Le Petit Nicolas »

, qui  » ne reste jamais trois heures sans manger  ». Et que dire d’Averell, le plus idiot des Dalton dans Lucky Luke  

? Sa passion pour la bouffe est telle qu’il a fait passer à la postérité sa phrase fétiche :  » Quand est-ce qu’on mange ?  »

L’opposition entre ville et campagne

 »Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es  » . Avec une nourriture riche, grasse, abondante et peu variée (essentiellement du sanglier, un peu de poisson et de la cervoise ), les Gaulois affirment leur appartenance campagnarde et leur caractère ripailleur, hédoniste, honnête et fruste. A ce portrait, les auteurs opposent constamment la figure du citadin (qu’il soit Romain de Rome ou Gaulois de Lutèce), plus sophistiqué (donc moins vrai), plus compliqué (donc moins franc), plus policé (donc plus calculateur). En ville, les menus sont aussi maniérés qu’improbables : gencives de cancrelats de Mongolie et confiture d’épluchures de saucisson , compote de pieuvre et sardines au sucre , queues de castor aux framboises et sabots de bœuf à la crème … Le pire est atteint dans les orgies du gouverneur romain Gracchus Garovirus ,  » abruti par ses repas de tripes de sanglier frites dans la graisse d’urus, liquéfié par ses litres de vin  », (écrit l’historien Georges Vigarello

Georges Vigarello

dans Astérix chez les philosophes) . La leçon de choses d’Astérix est claire : la nourriture simple de la campagne fortifie les corps, celle des cités les corrompt.

Haro sur la malbouffe…….

Tout n’est pas parfait dans le village gaulois. Le poisson , par exemple, n’est jamais frais, alors que la mer est à deux pas. L’explication est fournie dans  »La Grande Traversée  » :  » Je vends du poisson de Lutèce, moi,  »môssieur » !, vocifère Ordralfabétix

Ordralfabétix

. Je ne vais pas vendre du poisson sorti de l’eau sans garantie de qualité !  » ( Allusion aux ineptes circuits alimentaires modernes dans lesquels les aliments font des allers-et-retours insensés entre la province, lieu de leur production, et Rungis, le marché de gros parisien ). Mais la vraie malbouffe, on la trouve sur les routes. Et notamment sur la pire d’entre elles, la  » voie romaine VII  », où les auberges sont bondées, le personnel  »mal-aimable » et la nourriture décevante (Le Tour de Gaule d’Astérix, 1965), clin d’œil à la restauration rapide …….  

…..alors en pleine expansion en France (sous l’égide de Jacques Borel ).

La découverte des spécialités internationales

Les pérégrinations de nos héros hors des frontières hexagonales sont l’occasion d’accumuler les clichés culinaires, au prix de copieuses invraisemblances historiques. Comme celle qui porte sur l’invention des frites. Dans  »Astérix chez les Belges  » (1979), le chef Gueuselambix a l’idée de faire frire des pommes dans l’huile bouillante. Si l’origine de la frite est contestée, elle n’est en tout cas pas antérieure au XVIIIe siècle. Pour Peter Scholliers, professeur d’histoire à l’Université flamande de Bruxelles, elle n’apparaît que mi-XIXe dans les kermesses belges. Encore une farce historique, dans  »Astérix chez les Bretons  » (1966): l’arrivée du thé en Grande-Bretagne dans les bagages des deux Gaulois. En vérité, le  » tea time  » a commencé au XVIIe siècle, à l’époque où le royaume établit des comptoirs marchands en Orient.

Dans  »Astérix chez les Helvètes » (1970), les deux Gaulois découvrent le fromage à trous, fondu ou non. Mais la première mention de l’emmental apparaît en 1542 dans  »l’Idiotikon suisse  »,( un dictionnaire vernaculaire ). Quant à la fondue, elle est encore plus récente. En 1699, un manuel zurichois publie une recette  » Pour cuire le fromage avec le vin  », premier écrit qui atteste de son existence. Quant à l’origine du  »gefilte fish », la carpe farcie typique de la culture juive dévorée par Obélix dans L’Odyssée d’Astérix (1981), elle n’est probablement pas antérieure au Moyen Âge et se situe de toute façon en Europe de l’Est, pas en Palestine.

Un mot sur l’  » eau de malt  » bue par les Gaulois en Calédonie dans  »Astérix chez Les Pictes  »(2013): l’invention du whisky est revendiquée par les Irlandais et date du XIIe siècle.

Pâtes, caviar et Thanksgiving

En revanche, les auteurs sont parfois tombés juste. Il n’est pas absurde d’imaginer qu’Astérix et Obélix aient pu consommer des pâtes , comme ils le font dans Astérix et la Trans italique : on mangeait probablement des lasagnes dès l’époque romaine. Ils ont pu aussi découvrir le » khâviâr » dans Astérix chez  » Rahàzade  »: pendant l’Antiquité, en Perse, les œufs d’esturgeon étaient déjà consommés. Enfin, dans La Grande Traversée, Astérix et Obélix découvrent l’Amérique et un étrange volatile: la dinde. La volaille y est effectivement endémique. Toutefois, quand les deux Gaulois se demandent si elle ne serait pas meilleure farcie, ils sont en avance sur leur temps: ils font allusion au plat emblématique de  »Thanksgiving » , la plus importante fête aux Etats-Unis, célébrée depuis 1789 !

Toute la Gaule au régime !

Obélix a beau proclamer le contraire, il est atteint d’un très sérieux embonpoint. Comme beaucoup des personnages de la série. L’ obésité était-elle un fléau dans le monde antique ? En réalité, il semble que la question du poids n’apparaisse qu’au Moyen Age. Avant, rien n’indique qu’on y portait une quelconque attention. Ce qui est sûr, c’est que chez les Romains, les représentations de la femme et de l’homme à travers les sculptures et les dessins ne laissent en rien présager un problème de surpoids. Tout au plus peut-on dire que les Gaulois mangeaient à leur faim : l’historien Camille Jullian, dans son Histoire de la Gaule , écrit que  » la Gaule n’avait pas à craindre la famine  ».

La cure sévère imposée au chef Abraracourcix dans  »Le Bouclier arverne » est plus un clin d’œil à une tendance naissante au moment où paraît l’album, l’engouement pour la cuisine  » légère  ». Nous sommes en 1968 et la gastronomie française amorce sa révolution. Sous la férule de chefs comme Michel Guérard, la cuisine s’éloigne du gras et des sauces trop riches. Ce mouvement sera baptisé  »nouvelle cuisine » en 1973 par Christian Gault et Henri Millau.

Comme je n’ai pratiquement jamais de commentaire : Je les bloque !

( Si ,(ce qui m’étonnerait ) ,quelqu’un veut commenter : Il peut mettre le com via fralurcy.marin@gmail .com ,et le mettrais sur le billet )

les  » petits secrets » de…..

…….la bicyclette …….

Les paroles:

Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
À bicyclette

Nous étions quelques bons copains
Y avait Fernand y avait Firmin
Y avait Francis et Sébastien
Et puis Paulette

On était tous amoureux d’elle
On se sentait pousser des ailes
À bicyclette

Sur les petits chemins de terre
On a souvent vécu l’enfer
Pour ne pas mettre pied à terre
Devant Paulette

Faut dire qu’elle y mettait du cœur
C’était la fille du facteur
À bicyclette

Et depuis qu’elle avait huit ans
Elle avait fait en le suivant
Tous les chemins environnants
À bicyclette

Quand on approchait la rivière
On déposait dans les fougères
Nos bicyclettes

Puis on se roulait dans les champs
Faisant naître un bouquet changeant
De sauterelles, de papillons
Et de rainettes

Quand le soleil à l’horizon
Profilait sur tous les buissons
Nos silhouettes

On revenait fourbus contents
Le
cœur un peu vague pourtant
De n’être pas seul un instant
Avec Paulette

Prendre furtivement sa main
Oublier un peu les copains
La bicyclette

On se disait c’est pour demain
J’oserai, j’oserai demain
Quand on ira sur les chemins
À bicyclette

_____________________

Un siècle et demi après sa création , » la petite reine  » n’a jamais été aussi populaire .Electrique ,mécanique, » vintage » ou futuriste ,c’est (parait il ) le moyen de transport le plus utilisé dans le monde ..

Un vélo sur quatre vendus dans le pays est à assistance électrique …

18848 c’est le nombre de Kms d’itinéraires aménagés en France (pistes cyclables ,routes à faible circulation…) contre 37000 aux Pays-Bas .

16,6 millions de bicyclettes sont en circulation en France contre 23,5 millions aux Pays-Bas

Roulez avec la poste . Un employé de la poste a ,parait il, eu l’idée de reconditionner et de commercialiser les vélos électriques des facteurs .Les  » bécanes  » ,qui avant étaient jetées ,sont entièrement démontées pièce par pièce .Les éléments changés eux même sont issus du recyclage .( il faut compter 1300 euros pour acheter un de ces engins) !

Pistes en altitude . A Bogota ( Colombie) ,la passion du vélo ne date pas d’hier et l’altitude ( 2600 mètres ) n’empêche pas les citadins de pédaler .La capitale est quadrillée par 500 Kms de pistes cyclables ,le plus grand dispositif d’ Amérique du Sud .Et chaque dimanche matin ,ils sont 1,5 millions à enfourcher leur bicyclette pour profiter de rues et avenues qui leur sont alors réservées..

Pistes cyclables à Bogota .

Taxes  » à la chaîne »

Le succès de  » la petite reine  » entraina en 1893 la création d’une redevance pour la possession de  » vélocipède », qu’il faut déclarer à la mairie une plaque en métal fixée sur le vélo certifie le règlement de l’impôt ……

la plaque
autre modèle de plaque

…….Les plaques seront remplacées en 1943 par un timbre fiscal, qui disparaitra en 1959 avec la suppression de la taxe .

Exploit féminin majeur

En 1895 ,l’Américaine Annie Cohen Kopchovsky

A.Cohen Kopchovsky
Annie Cohen Kopchovsky

quitte sa ville de Boston pour un tour du monde à bicyclette .Cette aventure ( assez folle) serait née d’un pari entre deux hommes fortunés . Vêtements et vélo masculin sont la clé du succès pour un voyage qui conduit la jeune femme à travers la France ,le Yémen ,une bonne partie de l’Asie et les U.S.A d’ Ouest en Est ,jusqu’au retour à Boston .le défi est relevé tout juste deux semaines avant le terme de 15 mois fixé par le pari .En chemin ,elle a trouvé des sponsors dont la  » Londonderry Water Compagny  » : Annie Kopchovsky change de nom et entre dans l’histoire sous le nom d ‘Annie Londonderry ….

Requiem pour deux roues

En chine , le  » boom  » des bicyclettes en libre-service a saturé l’offre à la fin des années 2010 .Près de 70 sociétés ont tenté de se tailler une part du gâteau sur un marché rapidement devenu incontrôlable .Après régulation par l’Etat ,il n’en reste que 20 .Des centaines de milliers d’engins ont fini dans de gigantesques décharges ,attendant d’être recyclés ou simplement détruites .

décharge de bicyclettes en Chine.

Le tandem ,  »star du Front Populaire  »

Pendant les vacances d’été 1936 , les Français découvrent les vacances .Le tandem devient emblématique …..

couple/tandem

……Jules Moch ( du gouvernement Front Populaire ) dira  » je revois encore Léon Blum un jour que nous roulions aux environs de Paris ,avoir les larmes aux yeux en voyant des centaines de tandems emmenant des couples d’ouvriers vers les congés payés  »…..

A  » dada  » sur mon vélo :

Karl Drais (allemand)

Karl Drais

met au point en 1817 un véhicule à deux roues qu’on fait avancer par l’action des pieds sur le sol .Baptisé la  »draisienne » ,cet engin est l’ancêtre du vélo

draisienne

Le français Pierre Michaux

Pierre Michaux ?

lui, serait l’inventeur de la version à pédales

qu’il commercialise dans les années 1860.Mais les historiens ont des difficultés pour s’accorder sur la réelle paternité de ce nouveau modèle .Quoi qu’il en soit,la  » michaudine » remporte un vif succès dans la haute société .Le fils de Napoléon III fait même du  » prosélytisme  » qui lui vaudra le sobriquet de  » Vélocipède IV  » !

Peugeot, naissance d’un mythe :

Une société franc-comtoise spécialisée dans les outils et les moulins à café crée l’événement à l’Exposition universelle de 1889.Ses modèles de bicyclettes  » grand bi  » avec une roue de 136 centimètres de diamètre et une autre de 40 font sensation . C’est la ruée sur les vélos Peugeot : La marque se lance dans la production en chaîne qui atteint 20000 unités en 1900.

Vélo  » grand bi » .

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1843:Alexandre Mercier dépose le brevet d’un  » cheval mécanique » à deux roues avec un système de pédalage alternatif.

1869 :Apparition du vélo à pédales indépendantes .La même année Joseph Marié dépose un brevet de vélo ….électrique !

1888 : Dunlop invente le pneu .Trois ans plus tard ,Michelin a l’idée d’y ajouter une chambre à air !

1900:La bicyclette  » Hirondelle  » ,avec deux roues de même taille ,fixe les principes du vélo moderne .

1903 :Première édition du Tour de France. 3ans plus tard ,un changement de vitesse par dérailleur es expérimenté .

1909 : La bicyclette pliante hollandaise

. Fongers réduit la taille des roues

Années 1930 :Les vélos couchés sont utilisés dans les compétitions

Vélo  » couché »

1970-75 : Invention des  » BMX  » et des VTT .

1993 : Yamaha lance son premier vélo électrique

KLIK

Ce soir je commence par…..

…….regarder la télé : Un film  » les pleins pouvoirs  » …..

 »Les Pleins Pouvoirs  » ou  »Pouvoir d’exécuter  » au Québec  (Absolute Power) est un film américain  réalisé par Clint Eastwood

 et sorti en 1997 . Adapté  du roman du même nom de David Baldacci

David Baldacci

, publié en 1966 , le film narre l’histoire d’un cambrioleur, incarné par Eastwood, qui se retrouve la cible des services secrets après avoir été témoin d’un meurtre impliquant le président des Etats – Unis, joué par Gene Hackman et décidé à confondre les coupables. 

Résumé:

Excellent dessinateur à ses heures perdues, Luther Whitney est également un cambrioleur de haut vol menant une vie solitaire et entretenant des relations tendues avec sa fille Kate, devenue procureur , en raison de l’absence de ce dernier. Un soir, alors qu’il commet un cambriolage dans la luxueuse demeure de Walter Sullivan, philanthrope influent de Washington , il assiste caché dans une chambre forte avec un miroir sans tain   aux ébats amoureux de Christy, la femme de Sullivan, et d’un homme qui se trouve être le président des Etats-Unis  Alan Richmond, dont Sullivan est l’ami et également un soutien financier.

Mais, sous le regard pétrifié de Luther, la situation dégénère lorsque Richmond se montre violent envers Christy, qui pour se protéger, s’empare d’un coupe – papier et le blesse au bras avant d’être abattue par balles par Colin et Burton, deux agents de la sécurité rapprochée du président. Gloria Russell, conseillère du président également présente sur les lieux, leur ordonne de maquiller leur acte en crime de cambrioleur, mais Luther s’enfuit avec quelques objets de valeur ainsi que le précieux coupe-papier avec les empreintes de Richmond, après avoir semé les gardes du corps venus le poursuivre.

Chargé de l’enquête, le lieutenant de police Seth Frank soupçonne Luther du cambriolage, mais pas du meurtre car Luther n’a jamais tué, ce qui lui vaut l’estime de Frank. Alors que Luther s’apprête à fuir à l’étranger, il décide de rester afin de confondre lui-même les véritables responsables après avoir regardé, écœuré, une conférence de presse de Richmond feignant le chagrin auprès de Sullivan. Il se rend à un rendez-vous avec Kate ( organisé par Frank ) qui a découvert que son père n’a jamais cessé de l’aimer et de s’intéresser à sa carrière, tout en veillant sur elle de loin. Mais Colin et McCarthy, un tueur à gages engagé par Sullivan, sont tous deux au rendez-vous armés d’un fusil à lunette. Luther et Kate se font tirer dessus mais échappent aux balles. Luther, déguisé en policier, réussit à tromper les tueurs et à échapper aux forces de l’ordre.

Luther envoie à Russell le collier de diamants que portait Christy le soir du meurtre après avoir envoyé un Polaroïd   du coupe-papier. Fou de rage, Richmond ordonne alors à Colin et Burton de tuer Kate, mais celle-ci n’est que grièvement blessée lors de la chute de sa voiture du haut d’une falaise, provoquée par Colin. Burton, écœuré, se suicide en laissant une lettre de confession, tandis que Luther tue Colin qui, déguisé en infirmier, tentait d’achever Kate à l’hôpital. Luther révèle à Sullivan la vérité et lui remet le coupe-papier. Le vieil homme se rend à la Maison-Blanche en pleine nuit pour un entretien avec son  » ami intime  » Richmond. Seth Frank arrête Russell, tandis que Luther apprend le  »suicide  » de Richmond. Après avoir sauvé Kate, Luther sait que Seth, amoureux de cette dernière, peut veiller sur elle;

J’en ai reçu une aujourd’hui…..

…..une quoi ?

Une carte postale !

La carte que j’ai reçue ( d’une des filles de mon frère militaire qui est en Martinique ) .

D’où l’idée de ce petit billet :Les origines ,l’évolution de ce  » courrier  » …..

On s’en envoie ( de moins en moins ) même pendant les vacances ,on peut dire que le SMS l’a remplacé …..

J’ai lu que c’est une trouvaille marseillaise !

En 1891 , Dominique Piazza ……

…….un comptable marseillais ,envoie des photos de Marseille collées sur du carton à un ami exilé en Argentine .Mais les lettres sont lourdes et l’affranchissement coûteux ; la photographie par contre est en plein essor ,Piazza a l’idée d’imprimer ou photographier des vues de la ville ,il donne ainsi naissance à la première carte postale photographique française .l’invention a un certain succès auprès des marseillais qui  » s’arrachent  » le produit de Mr Piazza qui , malheureusement pour lui , ne pense pas à déposer le brevet ….Il se fera voler l’idée par des éditeurs de toute la France .(un oubli qu’il regrettera toute sa vie )…

Des nouvelles du front :

Le 14 septembre 1870 , Strasbourg est assiégée par les Allemands . La société des secours aux blessés met en circulation un carton marqué de l’estampille de la Croix -Rouge

 » estampille » de la croix rouge ?

……pour permettre aux soldats blessés de rassurer leurs familles .Les Allemands autorisent l’opération :La carte postale vient de faire son apparition en France ,un an après sa création en Autriche .

La préférée des collectionneurs :

Le petit rectangle cartonné a souvent plus de valeur sentimentale que financière ;ce qui n’empêche pas la  » collectionnite » ( lol ), comme l’homme qui possède quatre millions de spécimens d’après 1940 ou ce supporter du club de Saint-Etienne qui a  » amassé  » 30 000 images de stade de foot .Certaines sont aussi très recherchées ,comme celles publiées par des artistes du  » Bauhaus  » (  une école d’architecture et d’arts appliqués, fondée en 1919 à Weimar )

exemples cartes du Bauhaus

Sexy ou  » sexistes » :

Les images de femmes ont toujours (parait-il) inspiré les éditeurs de cartes .Parfois artistiques, elles sont aussi parfois  » grivoises » .Pour certains ,les clichés de filles en maillot de bain ( ou sans lol ),accompagnées de blagues plus ou moins  » balourdes » ,seraient représentatifs de  » l’esprit gaulois » .Pour l’association  » Femmes solidaires » ,elles sont l’expression d’un sexisme dépassé …Ces féministes ont demandé leur interdiction en 2018 ,provoquant à l’époque un petite polémique .( la demande n’a eu aucun succès)

carte  » sexy » ???
re  » sexy  »

Quelques chiffres:

80% d’entre elles circulent en juillet et août .La première raison selon les vacanciers français : » faire plaisir »

3 milliards de cartes ont été publiées entre 1900 et 1930 par la société  »Bergeret  » ,l’éditeur historique de la carte postale au début du 20 ème siècle

Société Bergeret à Nancy

74 millions de cartes touristiques sont envoyées chaque année en France ;leur prix unitaire moyen est de 50 centimes ……

Les  » petits secrets  »:

Un trésor signé Picasso :Pour acheter une carte avec au recto une vue banale de Pau ,un acquéreur a déboursé 166 000 euros ! lors d’une vente aux enchères en Allemagne .Il faut dire qu’au verso l’expéditeur ,un  » certain  » Pablo Picasso avait griffonné un dessin pour son destinataire ,le poète Guillaume Apollinaire !

la carte Picasso à Apollinaire (recto verso )

A Antibes ,la carte a son musée :

Avec une collection surtout axée sur la période précédant 1920 ,le musée de la carte postale à Antibes

Le musée (intérieur)

fait revivre ce moyen de communication très populaire au début du 20ème siècle  » le SMS » de l’époque selon le directeur du musée .Le déclin de la carte a commencé après 1945 quand les techniques de communication ont pris leur essor…..

Insolite :

Retour à l’envoyeur : (insolite ou ..débile ! )

Francis Scott Fitzgerald ….

F.S Fitzgerald

…..avait entamé une correspondance avec lui-même ! L’auteur de  » Gatsby le Magnifique »

le livre ……s’envoyait des carte ! » Cher Scott ,comment vas-tu ? j’avais l’intention de te rendre visite  » s’écrit il ,précisant qu’il réside à l’hôtel  » Garden of Allah de Los Angeles  »,où a été envoyé la carte ! ( il n’est pas impossible que la quantité d’alcool ingurgitée par l’écrivain soit pour quelque chose dans cette entreprise pour le moins loufoque )

Timbrée de musique

Dans les années 60 , on pouvait envoyer des cartes postales musicales ,gravées de microsillons et percées d’un trou pour être posées sur l’électrophone .Une vue des Champs – Elysées doublée d’un air de bal musette mettait le destinataire dans l’ambiance parisienne ! L’objet aussi servi de support publicitaire et promotionnel : Il existe par exemple une carte sonore de  » la chanson d’Orphée  » par Dalida ! Le format na jamais eu beaucoup de succès et est vite tombé dans l’oubli ..

Carte musicale

Au fil du temps : 1869 : Naissance de la carte postale en Autriche ,lancée par Emmanuel Hermann ,prof. d’économie politique qui reprend l’idée ,née en Allemagne d’un nouveau support de correspondance économique et rapide .

1872 :Loi du 20 décembre qui l’officialise en France .Elle n’est pas illustrée :Texte au recto et adresse au verso .

1904: La carte postale prend sa forme actuelle : Une illustration d’un côté ,de l’autre texte et adresse .

1920: Les carnets de cartes-souvenirs à détacher ,consacrée à un même thème ( généralement un pays ou une région ),font leur apparition .

Carnet de carte souvenir ?

Après 1945 :

Avec les progrès de l’impression ,elles se  » sophistiquent  » ( en relief, dorées etc.) . C’est aussi à cette époque que la carte postale ,en tant que moyen de correspondance de masse commence à décliner ,concurrencée par le téléphone ,la photo et les médias .

Depuis 1950 :

Généralisation du format 10×15. Elle est surtout expédiée pendant les vacances . Depuis les années 2000, l’envoi de carte est en  » chute libre  »

2018 :

La Poste lance  » Youpix  » ( ? ),une application qui permet de créer ses propres cartes à partir de photos personnelles .( un marché limité par le coût de l’opération )

KLIK !

La buée…..

.……( que j’ai souvent sur les verres de mes lunettes )

lunettes / buée (mais pas moi lol )

D’où vient cette buée ?

Pour un scientifique, l’explication sera simple…..

La buée est en fait de l’eau liquide, qui apparait par un phénomène de condensation : c’est le passage de l’eau à l’état gazeux ( =Les nuages, le brouillard ,la vapeur d’eau ,qui se forme quand le liquide bout …..l’eau est partout dans l’air) ….en eau à l’état liquide. Cela se produit lorsque de l’air chaud qui contient de l’eau à l’état gazeux entre en contact avec une surface froide.

Par contre , pour l’étymologiste ,la buée nous vient tout droit de Bretagne et de son patois ,dans lequel le mot désigne la lessive . Par extension ,le français a récupéré le mot et l’a réduit à l’expression de  » vapeur d’eau  » généralement provoquée par les lessives chaudes….

C’est clair comme de l’eau de roche non ? lol

Pffff nul !

C’était il y a environ 67 ans :

Le 23 octobre 1956

Budapest se soulève au nom de la Liberté

Le 23 octobre 1956, les habitants de Budapest manifestent contre le gouvernement communiste de Hongrie.

La manifestation tourne rapidement à l’émeute. Cette effervescence puise son origine dans les espoirs soulevés par la mort de Staline

.( le 5 mars 53)

La tentation réformiste

Huit mois plus tôt, en février 1956, Nikita Khrouchtchev

N.Khrouchtchev

, Premier secrétaire du Parti communiste d’URSS, critique son prédécesseur dans un rapport secret au XXe Congrès du Parti communiste d’URSS, à Moscou.

Le 28 juin 1956, à Poznan, en Pologne, des revendications ouvrières débouchent sur de violentes émeutes qui amènent les Soviétiques à placer à la tête du pays le dirigeant réformiste Wladyslaw Gomulka

, emprisonné quelques années plus tôt sur ordre de Staline.

À leur tour donc, le 23 octobre, les Hongrois réclament le retour à la présidence du Conseil d’Imre Nagy (prononcer Nog), un communiste modéré expulsé du pouvoir en avril 1955.

Les dirigeants hongrois appellent Nagy à la tête du gouvernement mais décrètent par ailleurs la loi martiale et demandent aux troupes soviétiques qui stationnent autour de la capitale de les aider à rétablir l’ordre.

Dans un premier temps, les Soviétiques tentent mollement d’intervenir avant de se retirer le 27 octobre.

L’impossible déstalinisation

Les Hongrois croient que l’heure de la victoire a sonné. Le pays s’enflamme. L’insurrection dégénère le 30 octobre avec, à Budapest, l’occupation du siège du parti communiste et le massacre de ses occupants ainsi que de gardes qui n’ont rien à voir avec le régime détesté.

Imre Nagy

Imre Nagy ?

est gagné par l’euphorie du mouvement populaire. Il s’engage dans la voie de la démocratie et du multipartisme. Le 1er novembre, il forme un gouvernement de coalition.

Il annonce aussi le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie … C’est plus que les Soviétiques n’en peuvent supporter.

Dès le dimanche 4 novembre, l’armée Rouge investit Budapest . Au total pas moins de 8 divisions et plusieurs centaines de chars du dernier modèle (T54). Les insurgés, étudiants aussi bien que salariés, résistent avec héroïsme mais n’en sont pas moins écrasés.

La répression fait environ 20 000 morts tandis que 160 000 personnes se réfugient en Europe de l’Ouest. Imre Nagy sera pendu quelques mois plus tard.

Inaction occidentale

Pendant toute la durée des événements, la station de radio  »Radio Free Europe  », inspirée par les services secrets américains (la CIA), a encouragé les Hongrois à l’insurrection, les assurant que les armées occidentales seraient à leurs côtés en cas d’intervention militaire soviétique.

Cependant, lorsque celle-ci survient, et malgré un appel pathétique d’Imre Nagy

Imre Nagy ?

à la radio, les Occidentaux restent l’arme au pied. Il est vrai que Français et Britanniques sont au même moment empêtrés dans une opération militaire sur le canal de Suez  de concert avec les Israéliens.

Quoi qu’il en soit, l’insurrection de Budapest sert en définitive les intérêts du monde libre en mettant en évidence pour la première fois le caractère oppressif et brutal du communisme.

Aujourd’hui ,le 23 octobre est la fête nationale en Hongrie.

Pourquoi le château de Villers Cotterêts devient…….

…… logiquement la cité internationale de la langue française ?

Les commentaires (ouverts mais…) sont inutiles

Château de Villers-Côterets

La formidable aventure de la langue française a débuté à Villers-Côterets …Pourquoi le château de Villers Cotterêts devient logiquement la cité internationale de la langue française ?

La Cité doit être inaugurée le 30 octobre 2023 par E.Macron

…….et ouvrir au public le 1er novembre

La Cité internationale de la Langue Française va ouvrir le 1er novembre dans le château de Villers-Cotterêts, là où François Ier

François 1er

signa l’ordonnance qui a fait du français la langue officielle

Le mercredi 1er novembre, la Cité internationale de la la langue Française ouvrira ses portes. Elle consacrera la cinquième langue la plus parlée dans le monde, avec près de 300 millions de personnes pouvant s’y exprimer, qu’ils soient natifs ou non. Langue » de prestige  », parlée dans le monde des affaires mais aussi des organisations internationales, le français a connu une histoire assez récente mais néanmoins très riche.

Le choix du lieu pour cette cité, rendant hommage à notre langue, a été fait de manière assez simple. À première vue, Villers-Cotterêts n’a pas l’aspect du candidat idéal. Ville de 10 000 habitants, située dans l’Aisne, elle abrite un château ,lequel a failli tomber définitivement en ruine. Mais en 2018, décision a été prise de le restaurer . Pour rendre à cette ville, sa  »splendeur d’antan  ».

Le berceau de notre langue

En effet ,cette commune a abrité l’un des textes les plus importants de l’histoire de France. En août 1539, le roi François Ier signe l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Désormais le latin ,langue originelle, est abandonné par l’État au profit du français . L’article 111 de l’ordonnance dispose ainsi qu’il est nécessaire de prononcer et rédiger tous les actes en langue française et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la (mauvaise) compréhension des mots latins utilisés dans les dits arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts ainsi que toutes autres procédures (…), soient prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle française, et pas

Par la suite ,ce texte sera suivi d’effet. Car si le français semble définitivement s’imposer comme langue maternelle, certaines particularités subsistent comme des langues régionales, comme l’occitan. Un décret, prononcé le 20 juillet 1794 (l’un des derniers auxquels Robespierre a pris part) , instaure le français comme seule langue de l’administration. Puis, notre constitution actuelle consacre, dès son deuxième article, que « la langue de la république est le français ».

Un texte riche

Si l’ordonnance est surtout restée dans l’histoire comme le texte fondateur de notre langue, Villers-Cotterêts a apporté d’autres modifications sur le droit français. Tout d’abord, elle met en place le registre des baptêmes, qu’on pourrait comparer aux premiers balbutiements du registre d’identité ( « Aussi sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l’heure de la naissance, et dont l’extrait servira à prouver le temps de la majorité ou de la minorité et fera pleine foi à cette fin »).

L’ordonnance s’intéresse également au droit pénal  , en consacrant le droit de légitime défense dans le droit français : On peut y lire : « Nous défendons à tous les juges de n’accorder aucune rémission de peine, excepté celles de justice ; à savoir : dans le cas de meurtriers qui auraient été contraints de tuer pour le salut et la défense de leur personne«  .

le texte de l’ordonnance original

En français  » moderne » :( Lire jusqu’à la fin est inutile !)

Ordonnance du Roy sur le faict de justice

Francois, par La grâce de dieu, Roy de France,

Savoir faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des procès, et soulagement de nos sujets, avons, par édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s’ensuivent.

Art. 1. – C’est à savoir que nous avons défendu et défendons à tous nos sujets, de ne faire citer, ni convenir les laïcs par-devant les juges d’église, ès actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d’amende arbitraire.

Art. 2. – Et avons défendu à tous juges ecclésiastiques, de ne bailler ni délivrer aucunes citations verbalement, ou écrit, pour faire citer nos dits sujets purs lays, ès dites matières pures personnelles. sur peine aussi d’amende arbitraire.

Art. 3. – Et ce, par manière de provision, quant à ceux dont le fait a été reçu sur la possession d’en connaître, et jusqu’à ce que par nous, autrement en ait été ordonné, et sans en ce comprendre ceux qui en auroient (auraient) obtenu arrêt, donné avec notre procureur-général, si aucuns y a.

Art. 4. – Sans préjudice toutefois de la juridiction ecclésiastique ès-matières de sacrement et autres pures spirituelles et ecclésiastiques, dont ils pourront connoître contre lesdits purs laïcs selon la forme de droit, et aussi sans préjudice de la juridiction temporelle et séculière contre les clercs mariés et non mariés, faisans et exerçants états ou négociations, pour raison desquels ils sont tenus et ont accoutumé de répondre en cour séculière, où ils seront contraints de ce faire, tant ès-matières civiles que criminelles, ainsi qu’ils ont fait par ci-devant.

Art. 5. – Que les appellations comme d’abus interjetées par les prêtres et autres personnes ecclésiastiques, ès-matières de discipline et correction ou autres pures personnelles, et non dépendantes de réalité, n’auront aucun effet suspensif ; ains nonobstant lesdites appellations, et sans préjudice d’icelles pourront, les juges d’église, passer outre contre lesdites personnes ecclésiastiques.

Art. 6. – Que les appelants comme d’abus qui se départiront en jugement de leurs appellations relevées, payeront l’amende ordinaire du fol appel ; et hors jugement, la moitié de ladite amende ; et plus grande si métier est, à l’arbitration de nos dites Cours souveraines, eu égard à la qualité des matières et des parties.

Art. 7. – Et amende envers la partie pour leurs subterfuges et délais, et procès retardé; c’est à savoir, de vingt livres parisis en jugement ; et hors icelui, de dix livres parisis.

Art. 8. – Et quant aux appellations plaidées et soutenues par lesdits appelants, ils soient condamnés, outre l’amende ordinaire, en une amende extraordinaire envers nous et la partie, selon l’exigence du cas, si la matière y est trouvée disposée.

Art. 9. – Que suivant nos anciennes ordonnances, tous ajournements seront faits à personne ou domicile, en présence de recors et de témoins qui seront inscrits, au rapport de l’huissier ou sergent, sur peine de dix livres parisis d’amende, contre ceux qui seront trouvés en faute.

Art. 10. – Quand les récusations proposées ou baillées par écrit, seront frivoles et non recevables, le juge récusé les pourra telles déclarer, et ordonner que nonobstant icelles, il passera outre selon la forme de droit.

Art. 11. – Et s’il y a appel, sera nonobstant icelui passé outre, non par le juge récusé, mais par celui qui a accoutumé tenir le siège en son absence, soit lieutenant particulier, ou le plus ancien avocat : tellement que pour la proposition de ladite récusation, et appellation sur ce interjeté, la poursuite et procédure ne soient aucunement retardées ou délaissées.

Art. 12. – Et s’il a été sur ce frivolement appelé, et la partie veuille acquiescer; si c’est hors jugement, sera condamnée à quarante livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à partie, et la moitié plus si c’est en jugement; et s’il plaide et succombe, en l’amende ordinaire, qui ne pourra être modérée, et en la moitié d’icelle envers la partie.

Art. 13. – Et si lesdites causes de récusation sont trouvées légitimes, sera baillé un seul délai pour les prouver et vérifier : non pas par le juge récusé, mais par icelui qui doit tenir le siège en son lieu, comme dit est, lequel à faute de ladite vérification, ou dedans ledit délai, et après icelui échu et passé, et sans autre déclaration ni forclusion, déboutera les proposants desdites causes de récusation.

Art. 14. – Et lequel proposant, sera pour chacun fait de récusation calomnieusement proposé en nos cours souveraines, condamné en vingt livres parisis d’amende, la moitié vers nous, l’autre moitié vers la partie, et de dix livres aussi par moitié, comme dessus, en nos justices inférieures.

Art. 15. – Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et délai baillé pour la vérifier, soit passé outre au principal pardevant le juge non récusé, qui aura baillé ledit délai; et qui a accoutumé tenir ledit siège au lieu dudit récusé.

Art. 16. – Que tous ajournements pour faire et intenter nouveau procès, seront libellés sommairement, la demande et moyens d’icelle en brief, pour en venir prêt à défendre, par le défendeur, au jour de la première assignation.

Art. 17. – Ce qu’il sera tenu de faire, sinon que pour grande et évidente cause, lui fut baillé un délai pour tous, pour y venir défendre.

Art. 18. – Et défendons tous autres délais accoutumés d’être pris auparavant la contestation, soit d’avis, absence, attente de conseil, ou autres ; fors seulement le délai d’amener garant si la matière y est disposée, auquel cas y aura un seul délai pour amener ledit garant, qui sera ajourné à cette fin, par ajournement libellé comme dessus.

Art. 19. – Et si ledit garant compare et veut prendre la garantie, il sera tenu de ce faire au jour de la première assignation, et contester, sinon qu’il voulût amener autre garant, pour quoi lui serait pourvu d’un autre seul délai, et de commission libellée comme dessus.

Art. 20. – Que les sentences et jugements donnés contre les garantis seront exécutoires contre les garants, tout ainsi que contre les condamnés, sauf les dépens, dommages et intérêts, dont la liquidation et exécution se feront contre le garant seulement.

Art. 21. – Qu’en vertu de deux défauts bien et duement obtenus contre le garant, sera donnée sentence ou arrêt après la vérification duement faite par le demandeur, en matière de recours de garantie, du contenu en sa demande.

Art. 22. – Que de toutes commissions et ajournements, seront tenus les sergents, laisser la copie avec l’exploit aux ajournés, ou à leurs gens et serviteurs, et les attacher à la porte de leurs domiciles, encore qu’ils ne fussent point demandés, et en faire mention par l’exploit, et ce, aux dépens des demandeurs et poursuivants, et sauf à les recouvrer en la fin de cause.

Art. 23. – Nous ordonnons que tous plaidants et litigants, seront tenus au jour de la première comparition, en personne ou par procureur suffisamment fondé, déclarer ou élire leur domicile au lieu où les procès sont pendants, autrement faute de ce avoir duement fait, ne seront recevables, et seront déboutés de leurs demandes, défenses ou oppositions respectivement.

Art. 24. – Qu’en toutes matières civiles et criminelles, où l’on avait accoutumé user de quatre défauts, suffira d’y avoir deux bien et duement obtenus par ajournement fait à personne ou à domicile, sauf que les juges, (ex officio) en pourront ordonner un troisième si lesdits ajournements n’ont été fait à personne, et ils voient que la matière y fût disposée.

Art. 25. – Qu’ès matières criminelles par vertu du premier défaut donné sur ajournement personnel, sera décerné prise-de-corps, et s’il y a deux défauts, sera dit qu’à faute de pouvoir appréhender le défaillant, il sera ajourné à trois briefs jours, avec annotation et saisie de ses biens, jusqu’à ce qu’il ait obéi.

Art. 26. – En toutes actions civiles où il y aura deux défauts, sera par vertu du second, le défendeur débouté des défenses, et par même moyen permis au demandeur de vérifier sa demande, et après l’enquête faite, sera la partie ajournée, pour voir produire lettres et billets, et bailler contredits si bon lui semble, et prendre appointement en droit, sans ce qu’il soit nécessaire ordonner que le défaillant, soit ajourné pour bailler son nyû.

Art. 27. – Qu’auparavant que donner aucunes sentences contre les défaillants contumaces, et non comparants, le demandeur sera tenu de faire apparoir du contenu en sa demande.

Art. 28. – Que les vrais contumaces ne seront reçus appelants; ainçois, quant par la déduction de leur cause d’appel, et défenses au contraire, il appert que par vraie désobéissance et contentement de justice, ils n’aient voulu comparoir, seront déclarés non-recevables comme appelants, et ordonné que la sentence dont a été appelé, sortira son plein et entier effet, et sera exécutée nonobstant oppositions quelconques.

Art. 29. – Et s’il y avait quelque doute sur la contumace, et que l’appelant alléguât aucunes défenses péremptoires, dont il fit promptement apparoir, à tout le moins sommairement, lui sera donné un seul délai pour informer pleinement de susdites défenses, tant par lettres que par témoins, et sa partie au contraire à ses dépens, pour le tout rapporté, leur être fait droit sur la cause d’appel, sans autre délai ni forclusion.

Art. 30. – Que les sentences par contumace données après vérification de la demande, seront exécutoires nonobstant l’appel, ès cas èsquels elles sont exécutoires selon nos ordonnances, quand elles sont données parties ouïes.

Art. 31. – Et quant aux sentences données par forclusion, ne seront mises au néant, mais se vuideront les appellations (an benè vel malé) par appellations verbales ou procès par écrit, selon ce que la matière sera disposée.

Art. 32. – Que tous délais pour prouver et informer, seront péremptoires pour tous, ainsi qu’ils seront arbitrés par les juges, tant de nos cours souveraines qu’autres, selon la qualité des matières et distances des lieux, lorsque les parties seront appointées à informer.

Art. 33. – Et il n’y aura qu’un seul délai pour informer, ainsi modéré et arbitré comme dit est, fors que si dedans ledit délai, il était trouvé que les parties eussent fait leur devoir et diligence, et n’eussent été en contumace et négligence, on leur pourra encore donner et modérer autre délai pour tous, faisant préalablement apparoir, à tout le moins sommairement et en première apparence, de leurs susdites diligences, et purgeant leurs dites contumaces et négligences.

Art. 34. – Après le dit second délai passé, ne sera permis aux parties de faire aucunes preuves par enquêtes de témoins, et ne leur en pourra être baillé ni donné délai, pour quelque cause ni occasion que ce soit, par relièvement ou autrement.

Art. 35. – Et défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries, de bailler aucunes lettres, et à tous nos juges, tant de nos cours souveraines, que autres, d’y avoir aucun égard; ains voulons, les impétrants, être promptement déboutés, et condamnés en l’amende ordinaire, telle que du fol appel envers nous, et en la moitié moins envers la partie.

Art. 36. – Qu’il n’y aura plus de réponses par crédit vel non crédit, ni contredits, contre les dicts et dépositions des témoins, et défendons aux juges de les recevoir, et aux parties de les bailler, sur peine d’amende arbitraire.

Art. 37. – Et néanmoins permettons aux parties de se faire interroger, l’une l’autre, pendant le procès, et sans retardation d’icelui, par le juge de la cause, ou autre plus prochain des demeurantes des parties, qui à ce sera commis sur faicts et articles pertinents et concernant la cause et matière dont est question entr’elles.

Art. 38. – Et seront tenues, les parties, affirmer par serment les faicts contenus en leurs escritures et additions, et par icelles, ensemble par les réponses à leurs interrogatoires, confesser ceux qui seront de leur science et cognoissance, sans les pouvoir dénier ou passer par non  »sçavance ».

Art. 39. – Et ce, sur peine de dix livres parisis d’amende pour chacun fait dénié calomnieusement en nos cours souveraines, et cent sols parisis ès juridictions inférieures : èsquelles amendes seront lesdites parties condamnées envers nous et en la moitié moins envers les parties pour leurs intérêts.

Art. 40. – Et semblable peine, voulons encourir ceux qui auront posé et articulé calomnieusement aucuns faux faits, soit en plaidant ou par leurs escritures ou autres pièces du procès.

Art. 41. – Que pour chacun fait de reproches calomnieusement proposé, qui ne sera vérifié par la partie, y aura condamnation : c’est à sçavoir, en nos cours souveraines, de vingt livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la calomnie desdits proposants à l’arbitration de la justice, et en la moitié moins en nos justices inférieures.

Art. 42. – Nous défendons aux parties, leurs avocats et procureurs, d’alléguer aucunes raisons de droit par leurs interdits, escritures, additions et responsifs fournis ès matières réglées en preuves et enquêtes, mais seulement leurs faits positifs et probatifs, sur lesquels ils entendent informer et faire enquête.

Art. 43. – Et que lesdits faits soient succinctement posés et articulés sans redicte et superfluité.

Art. 44. – Les parties ne répondront que par une seule addition ou deux au plus, en quelque manière que ce soit.

Art. 45. – Et voulons que les avocats et procureurs contrevenants à ce que dessus, soient pour la première fois, punis envers nous d’une amende de dix livres parisis : pour la seconde fois de la suspension de leur état pour un an : et pour la troisième fois privés à toujours de leur état et office de postulation et sans déport.

Art. 46. – Qu’ès matières possessoires bénéficiales, l’on communiquera les titres dès le commencement de la cause, pour quoi faire le juge baillera un seul délai compétent, tel qu’il verra être à faire selon la distance des lieux : et par faute d’exhiber, se fera adjudication de recréance ou de maintenue sur les titres et capacité de celuy qui aura fourni : qui sera exécutée nonobstant l’appel quand elle sera donnée par nos juges ressortissants sans moyens en nos dites cours souveraines.

Art. 47. – Et après que les parties auront contesté et été appointées en droit, leur sera baillé un seul brief délai pour escrire et produire, qui ne pourra être prorogé pour quelque cause que ce soit.

Art. 48. – Et auront communication de leurs productions dedans trois jours, et de huictaine en huictaine après, pourront bailler contredicts et salvations, autrement n’y seront plus reçus, ainçois sera le procès jugé en l’estat sans autre forclusion ne signification de requête, et sans espérance d’autre délai par lettres de relièvement, n’autrement.

Art. 49. – Après le possessoire intenté en matière bénéficiale, ne se pourra faire poursuite pardevant le juge d’église sur le pétitoire, jusqu’à ce que le possessoire ait été entièrement vuidé par jugement de pleine maintenue, et que les parties y aient satisfaits et fourny, tant pour le principal que pour les fruits, dommages et intérêts.

Art. 50. – Que des sépultures des personnes tenants bénéfices, sera faict registre en forme de preuve, par les chapitres, collèges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera fait expresse mention esdicts registres, et pour servir au jugement des procès où il serait question de prouver ledit temps de la mort, au moins, quant à la récréance.

Art. 51. – Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de le nativité, et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et sera pleine foy à ceste fin.

Art. 52. – Et afin qu’il n’y ait faute aux dits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un notaire, avec celui des dicts chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous.

Art. 53. – Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre les dicts registres par chacun an, par devers le greffe du prochain siège du Baillif ou sénéchal royal, pour y estre fidèlement gardés et y avoir recours, quand mestier et besoin sera.

Art. 54. – Et afin que la vérité du temps desdits décès puisse encore plus clairement apparoir, nous voulons et ordonnons qu’incontinent après le décès desdits bénéficiers, soit publié ledict décès, incontinent après icelui advenu par les domestiques du décédé, qui seront tenu le venir déclarer aux églises, où se doivent faire lesdites sépultures et registres, et rapporter au vrai le temps dudit décès, sur peine de grosse punition corporelle ou autre, à l’arbitration de la justice.

Art. 55. – Et néanmoins, en tout cas, auparavant pouvoir faire lesdites sépultures, nous voulons et ordonnons estre faicte inquisition sommaire et rapport au vrai du temps dudit décès, pour sur l’heure, faire fidèlement ledict registre.

Art. 56. – Et défendons la garde desdits corps décédés auparavant ladite révélation, sur peine de confiscation de corps et de bien contre les laïz qui en seront trouvés coupables, et contre les ecclésiastiques, de privation de tout droit possessoire qu’ils pourraient prétendre ès bénéfices, ainsi vacants, et de grosse amende à l’arbitration de justice.

Art. 57. – Et pour ce qu’il s’est aucunes fois trouvé par ci-devant ès matières possessoires bénéficiales, si grande ambiguïté ou obscurité sur les droits et titres des parties, qu’il n’y avoit lieu de faire aucunes adjudications de maintenue, à l’une ou l’autre des parties : au moyen de quoy estoit ordonné que les bénéfices demeureraient séquestrés, sans y donner autre jugement absolutoire ou condamnatoire sur l’instance possessoire, et les parties renvoyées sur le pétitoire pardevant le juge ecclésiastique.

Art. 58. – Nous avons ordonné et ordonnons, que d’dorénavant, quand tels cas se présenteront, soit donné jugement absolutoire au profit du défendeur et possesseur contre lequel a été intentée ladite instance possessoire, et le demandeur et autres parties déboutés de leurs demandes et oppositions respectivement faictes, requestes et conclusions sur ce prinses, sans en ce cas ordonner aucun renvoi pardevant le juge d’église sur le pétitoire, sur lequel pétitoire, se fourvoieront les parties, si bon leur semble, et ainsi qu’ils verront estre à faire et sans les y astreindre par ledit renvoi.

Art. 59. – Nous défendons à tous nos juges de faire deux instances séparées sur la recréance et maintenue des matières possessoires ; ains voulons être conduits par un seul procès et moyen, comme il est contenu ès anciennes ordonnances de nos prédécesseurs, sur ce faictes.

Art. 60. – Nous défendons à tous nos subjets prétendants droit et titre, ès bénéfices ecclésiastiques de nostre royaume, de commettre aucune force ne violence publique esdicts bénéfices et choses qui en dépendent, et avons dès à présent comme pour lors déclaré et déclarons, ceux qui commettent les dictes, force et violences publiques, privés du droict possessoire qu’ils pourraient prétendre esdicts bénéfices.

Art. 61. – Qu’il ne sera reçu aucune complainte après l’an, tant en matières prophanes que bénéficiales, le défendeur mesme n’ayant titre apparent sur sa possession.

Art. 62. – Que les sentences de recréances et réintégrandes en toutes matières, et de garnison, seront exécutoires nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui en baillant caution, pourvue qu’elles soient données par nos juges ressortissants sans moyen, assistants avec eux, jusqu’au nombre de six conseillers du siège, qui signeront le dictum avec le juge, dont il sera faict mention au bas de la sentence, et ce pour le regard des dictes recréances et réintégrandes.

Art. 63. – Et seront toutes instances possessoires de complainte ou réintégrande vuidées sommairement les preuves faictes, tant par lettres que par témoins, dedans un seul délai, arbitré au jour de la contestation, et sans plus y retourner par relièvement de nos chancelleries, n’autrement.

Art. 64. – Si pendant un procès en matière bénéficiale, l’un des litigants résigne son droict, il sera tenu faire comparoir en cause, celui auquel il aura résigné, autrement sera procédé contre le résignant, tout ainsi que s’il n’avoit résigné, et le jugement qui sera donné contre lui, sera exécutoire contre son résignataire.

Art. 65. – Que les lettres obligatoires faictes et passées sous scel royal, seront exécutoires par-tout notre royaume.

Art. 66. – Et quant à celles qui sont passées sous autres sceaux authentiques, elles seront aussi exécutoires contre les obligés ou leurs héritiers, en tous lieux où ils seront trouvés demeurants lors de l’exécution, et sur tous leurs biens quelque part qu’ils soient assis ou trouvés, pourvu qu’au temps de l’obligation, ils fussent demeurants au-dedans du détroit et juridiction où lesdits sceaux sont authentiques.

Art. 67. – Et à cette fin, tous notaires et tabellions, seront tenus mettre par leurs contrats, sur peine de privation de leurs offices et d’amende arbitraire, les lieux des demeurances des contractants.

Art. 68. – Et si contre l’exécution desdites obligations y a opposition, sera ordonné que les biens prins par exécution, et autres, (s’ils ne suffisent) seront vendus, et les deniers mis ès mains du créancier, nonobstant oppositions ou appellations quels conques, et ce, par provision, en baillant par le créancier bonne et suffisante caution, et se constituant acheteur de biens de justice.

Art. 69. – Et où le créancier n’auroit commencé par exécution, mais par simple action ; si l’exploit est libellé, et porte la somme pour laquelle on veut agir, y aura gain de cause par un seul défaut, (avec le sauf, selon la distance des lieux) en faisant apparoir par le créancier du contenu en sa demande, par obligation authentique comme dessus.

Art. 70. – Et si l’exploit n’est pas libellé, par deux défaut y aura pareil profit, pourvu que par le premier défaut soit insérée la demande et conclusion du demandeur, et qu’il informe, comme dessus par obligation authentique.

Art. 71. – L’héritier ou maintenu estre héritier de l’obligé ajourné par exploit libellé duement fait et recordé, pour voir déclarer exécutoire l’obligation passée par son prédécesseur, s’il ne compare, sera par un défaut (avec le sauf selon la distance du lieu) ladite obligation déclarée exécutoire par provision, sans préjudice des droits du dict prétendu héritier au principal : et si l’exploit n’est libellé, sera exécutoire par deux défaut, pourvu que par le premier soit insérée la demande et libelle du demandeur, comme dessus.

Art. 72. – Et pourra néanmoins le créancier, si bon lui semble, faire exécuter les dictes obligations ou condamnations, contre le maintenu héritier, sans préalablement faire faire la dicte déclaration de qualité d’héritier, de laquelle suffira informer par le procès, si elle est déniée, à la charge des dépens, dommages et intérêts, si la dicte qualité n’est vérifiée.

Art. 73. – Et aussi d’une amende envers nous et la partie, que nous voulons être imposée pour la calomnie des demandeurs en matière d’exécution, s’ils succombent : comme aussi contre les obligés qui n’ont fourny et satisfaits calomnieusement et sans cause, au contenu de leur obligation, dedans le temps sur ce par eux promis et accordé.

Art. 74. – Qu’en toutes exécutions, où il y a commandement de payer, ne sera besoin pour la validité de l’exploit des criées, ou autre, saisie et main mise de personnes ou de biens, faire perquisition de biens meubles, mais suffira du dict commandement duement faict à personne ou à domicile.

Art. 75. – Et encore ne sera disputé de la validité ou invalidité du commandement ou exploit, quand il y aura terme certain de payer par les obligations ou par les sentences, jugements ou condamnations suffisamment signifiées.

Art. 76. – Que par faute de paiement de moissons de grain, ou autres espèces dues par obligations, ou jugement exécutoire, l’on pourra faire faire criées, encore qu’il n’y ait point eu d’appréciation précédente, laquelle se pourra faire aussi bien après lesdites saisies et criées comme devant.

Art. 77. – Que toutes choses criées seront mises en main de justice, et régies par commissaires qui seront commis par le sergent exécuteur des dictes criées, lorsqu’il commencera à faire les dictes criées, nonobstant les coutumes contraires.

Art. 78. – Et défendons aux propriétaires et possesseurs sur lesquels se feront lesdites criées, et toutes autres, de troubler et empêcher lesdits commissaires : sur peine de privation de droit et autre amende arbitraire à l’arbitration de justice.

Art. 79. – Que le poursuivant des criées, sera tenu incontinent après icelles faites, les faire certifier bien et duement selon nos anciennes ordonnances, et faire attacher la lettre de la certification, à l’exploit des criées sous le scel du juge qui l’aura faite auparavant que s’en pouvoir aider, ni pouvoir faire aucune poursuite des dictes criées, et ce, sur peine de nullité d’icelles.

Art. 80. – Tous opposants calomnieusement à criées, déboutés de leur opposition, seront condamnés en l’amende ordinaire, tel que du fol appel en nos cours souveraines, et de vingt livres parisis ez-autres juridictions inférieures, et plus grande à la discrétion de justice, si la matière y est trouvée disposée, et autant envers les parties.

Art. 81. – Que pour les oppositions afin de distraire, ne sera retardée l’adjudication par décret, s’ils ont été six ans auparavant que d’intenter leurs actions sur lesquelles ils fondent leurs distractions, à commencer depuis le temps que prescription aura peu courir. Et néantmoins, en vérifiant leurs droits, seront payez de leurs dits droits, sur le prix de l’enchère, selon leur ordre de priorité et postérieure.

Art. 82. – Que tous séquestres, commissaires et dépositaires de justice, commis au gouvernement d’aucunes terres ou héritages, seront tenus les bailler à ferme par autorité de justice, parties appelées au plus offrant et dernier enchérisseur, qui sera tenu de porter les deniers de la ferme jusques à la maison des commissaires, et d’entretenir les choses en l’estat qu’elles leurs seront baillées, sans y commettre aucune fraude ni malversation, sur peine d’amende, à la discrétion de justice.

Art. 83. – Que lesdits séquestres et commissaires seront tenus le jour dudit bail à ferme, faire arrêter par justice la mise et despense qui aura esté faite pour le bail d’icelle ferme, en la présence des parties ou elles dument appelées.

Art. 84. – Et ne pourront sur les deniers de la ferme faire autres frais et mises, sinon qu’il leur fût ordonné par la justice, par parties appelées, et partant recevront tous les deniers de la ferme sans aucune déduction, fors de ce qu’ils auront ainsi frayé comme dessus, et de leurs salaires raisonnables, après ce qu’ils auront été taxés par la justice.

Art. 85. – Qu’ès arrêts ou sentences d’adjudication de décret, ne seront doresnavant insérés les exploits des criées, ne autres pièces qui ont accoutumé, par ci-devant y être insérées, mais sera seulement fait un récit sommaire de pièces nécessaires, comme il se doit faire es arrêts et sentences données, et autres matières.

Art. 86. – Qu’en matières civiles il y aura par tout publication d’enquêtes, excepté en nostre cour de parlement, et requêtes de nost redit parlement à Paris, ou il n’y a accoutumé et avoir publication d’enquêtes, jusques à ce qu’autrement en soit ordonné.

Art. 87. – Qu’en toutes matières civiles, y aura communication d’inventaires et productions.

Art. 88. – Qu’en toute matières réelles, personnelles, possessoires, civiles et criminelles, y aura adjudication de dommages et intérêts procédant de l’instance, et de la calomnie, ou témérité de celui qui succombera en icelles ; qui seront, par ladite sentence et jugement, taxés et modérés à certaine somme, comme il a esté dit ci-dessus, pourvu toutes fois que lesdits dommages et intérêts aient été demandés par la partie qui aura obtenu, et desquels les parties pourront faire remontrance sommaire par ledit procès.

Art. 89. –Qu’en toutes condamnations de dommages et intérêts, procédant de la qualité et nature de l’instance, les juges arbitreront une certaine somme, selon qu’il leur pourra vraisemblablement apparaître par le procès, et selon la qualité et grandeur des causes et des parties, sans qu’elles soient plus reçues à les bailler par déclaration, ni faire aucune preuve sur iceux.

Art. 90. – Quand un procès sera en état d’être jugé, le juge pourra procéder au jugement, et prononcer la sentence, nonobstant que l’une ou l’autre des parties soit décédée, sauf à ceux contre lesquels on voudra la faire exécuter, à se pouvoir, si bon leur semble, par appel autrement fondé, que sur nullité de sentence comme donné contre un décédé.

Art. 91. – Que les sentences de provisions d’aliments et médicaments, données par les juges subalternes jusqu’à la somme de vingt livres parisis, seront exécutées nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui, ne baillant caution, comme juges royaux.

Art. 92. – Que toutes parties qui seront ajournées en leurs personnes, en connaissance de cédule, seront tenues icelle reconnaître ou nier en personne ou par procureur spécialement fondé, pardevant le juge séculier en la juridiction duquel seront trouvées sans pouvoir alléguer aucune incompétence, et ce, avant que partir du lieu où lesdites parties seront trouvées, autrement lesdites cédules seront tenues pour confessées par un seul défaut, et emporteront hypothèque du jour de la sentence, comme si elles avaient été confessées.

Art. 93. – Si aucun est ajourné en connaissance de cédule, compare ou conteste déniant sa cédule ; et si par après est prouvée par le créancier, l’hypothèque courra et aura lieu du jour de ladite négation et contestation.

Art. 94. – Qu’en toutes matières réelles, pétitoires et personnelles, intentées pour héritages et choses immeubles, s’il y a restitution de fruits ils seront adjugés, non seulement depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps que le condamné a été en demeure et mauvaise foi auparavant ladite contestation, selon, toutes fois, l’estimation commune qui se prendra sur l’extrait des registres au greffe des juridictions ordinaires, comme sera dit ci-après.

Art. 95. – Qu’en matière d’exécution d’arrêt ou jugement passé en force de chose jugée, donné en matière possessoire ou pétitoire, si le tout est liquidé par ledit jugement ou arrêt ; qu’en ce cas dans trois jours précisément, après le commandement fait au condamné, il sera tenu obéir au contenu dudit jugement ou arrêt, autrement à faute de ce faire, sera condamné en soixante livres parisis d’amende envers nous, ou plus grande selon la qualité des parties, grandeur des matières, et longueur du temps : et en grosse réparation envers la partie, à l’arbitration des juges, selon les qualités que dessus.

Art. 96. – Et où le condamné sera trouvé appelant, opposant, ou autrement, frivolement et indûment, empêchant l’exécution dudit jugement ou arrêt, par lui ou par personne suscitée ou interposée, il sera condamné en l’amende ordinaire de soixante livres parisis ; et en outre, en autre amende extraordinaire envers nous, et en grosse réparation envers sa partie, empêchant indument ladite exécution, condamné à faire exécuter ledit jugement ou arrêt à ses propres coûts et dépens dans un bref délai, qui pour ce faire lui sera préfix, sur ces grosses peines, qui à icelui seront commuées ; et en défaut de ce faire dans ledit délai, sera contraint par emprisonnement de sa personne.

Art. 97. – Et si sur l’exécution dudit jugement ou arrêt, étoit requis connaissance de cause pour méliorations, réparations ou autre droits qu’il conviendra liquider, le condamné sera tenu vérifier et liquider lesdites réparations, méliorations ou autres droits pour lesquels il prétend rétention des lieux, et chose adjugées, dedans certain bref délai seul et péremptoire, qui sera arbitré par les exécuteurs, selon la qualité des matières et distance des lieux : autrement à faute de ce faire dedans ledit temps, et icelui échu, sans autre déclaration ou forclusion, seront contraints les condamnés, eux désister et départir de la jouissance des choses adjugées, en baillant caution par la partie, de payer après la liquidation, ce qui serait demandé par le condamné, laquelle liquidation, et il sera tenu de faire dedans un autre bref délai qui lui sera préfixé par les juges, et néanmoins sera condamné en amende envers nous, et en réparation envers la partie, pour réparation de ladite exécution, selon les qualités que dessus.

Art. 98. – Et sur la liquidation des fruits, nous ordonnons que les possesseurs des terres demandées, ou leurs héritiers, seront tenus apporter pardevant les exécuteurs des jugements et arrêts, au jour de la première assignation en ladite exécution, les comptes, papiers et baux à ferme desdites terres, et bailler, par déclaration, les fruits pris et perçus, compris en la condamnation, et affirmer par serment icelle contenir vérité, et dedans un mois après pour tous délais, seront tenus payer les fruits selon ladite information.

Art. 99. – Et néanmoins pourra, la partie qui aura obtenu jugement à son profit, et qui prétend y avoir plus grands fruits ou de plus grande estimation, informer de plus grande quantité et valeur desdits fruits : et la partie condamnée, au contraire ; le tout dedans certain délai seul et péremptoire, qui sera arbitré par l’exécution.

Art. 100. – Et où il se trouverait par lesdites informations et preuves, ladite partie condamnée avoir mal et calomnieusement affermé, et lesdits fruits se monter plus que n’avoir esté par elle affermé, sera condamnée en grosse amende envers nous, et grosse réparation envers la partie.

Art. 101. –Et pareillement où il se trouverait lesdits fruits ne se monter plus que ladite affirmation, celui qui a obtenu jugement, et qui auroit insisté calomnieusement à ladite plus grande quantité et valeur desdits fruicts, sera semblablement condamné en grosse amende envers la partie, à la discrétion des juges, selon les qualités des parties et grandeurs des matières.

Art. 102. – Qu’en tous les sièges de nos juridictions ordinaires, soient généraux ou particuliers, se fera rapport par chacune semaine de la valeur et estimation commune de toutes espèces de gros fruicts, comme bleds, vins, foins, et autres semblables, par les marchands faisant négociations ordinaires desdites espèces de fruicts, qui seront contraints à ce faire, sans en prendre aucun salaire, par moultes et amendes, privation de négociation, emprisonnement de leurs personnes, et autrement à l’arbitration de justice.

Art. 103. – Et à cette fin, seront tenus lesdits marchands d’envoyer par chacun jour de marché, deux ou trois d’entr’eux, qui à ce seront par eux députés, et sans estre autrement appelés, ou ajournés au greffe de nos dites juridictions, pour rapporter et enregistrer ledit prix par le greffier ou son commis, qui sera incontinent tenu faire ledit registre, sans aucunement faire séjourner ni attendre lesdits députés, et sans en prendre aucun salaire.

Art. 104. – Et par l’extrait du registre desdits greffiers et non autrement, se verra d’oresnavant la valeur et estimation desdits fruits tant en exécution d’arrests, sentences, ou autres matières, où il gît appréciation.

Art. 105. – Et quant aux séquestres ordonnés par justice, seront tenus les parties, dedans trois jours après la sentence, convenir de commissaires, après lesdits trois jours passés, soit qu’ils aient convenu ou non, seront tenus les possesseurs ou détenteurs des choses contentieuses, laisser la détention des choses séquestrées, sur peine de perdition de cause.

Art. 106. – Et pour le rétablissement des fruits, sera tenu le condamné rapporter par serment la quantité de ce qu’il aura prins desdits fruits, et selon ledit rapport, en faire rétablissement promptement, sur peine semblable de perdition de cause.

Art. 107. – Et sera néanmoins permis à la partie qui aura obtenu ledit séquestre, informer de la quantité et valeur desdits fruits, outre ledit rapport par serment, et le condamné au contraire, au pareil toutefois de l’amende ordinaire envers nous, et autant envers la partie contre celui qui succombera.

Art. 108. – Que les tiers opposants contre les arrêts de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leurs oppositions, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties, et contre l’exécution des sentences non suspendues par appel, seront condamnés en vingt livres parisis d’amende envers nous, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, comme dessus.

Art. 109. – Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans cause baillent requestes pour faire corriger et interpréter, changer ou modifier les arrests donnés par nos dites cours, qui seront déboutés de l’entérinement de leurs dites requestes.

Art. 110. – Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

Art. 111. – Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus es dits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

Art. 112. – Nous voulons que les impétrants de lettres, pour articuler calomnieusement faicts nouveaux, s’il est trouvé qu’ils ne servent à la décision du procès, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel en nos cours souveraines, et vingt livres parisis ès inférieures, et moitié moins aux parties, et sous grosses si métier est comme dessus.

Art. 113. – Que nos conseillers exécuteurs des arrests de nos cours souveraines, ne pourront estre refusés sur les lieux, ains nonobstant les récusations qu’on pourrait proposer contr’eux, passeront outre jusques à la perfection des dictes exécutions, mais bien pourront nos dicts conseillers, estre récusés auparavant leur partement, si bon semble aux parties, et s’il y ait matière de ce faire.

Art. 114. – Qu’ès appellations des sentences des procès par écrit où il y aura plusieurs chefs et articles, seront les appelants tenus par la conclusion, déclarer ceux desdits chefs et articles pour lesquels ils voudront soutenir leur appel, et consentir que quant au surplus la sentence soit exécutée, autrement, et faute de ce faire, seront en tout et partout, déclarés non-recevables, comme appelants sans espérance de relief.

Art. 115. – Et pour chacun desdits chefs et articles séparés, y aura amende, sinon qu’ils fussent tellement conjoints, que la décision de l’un portas la décision de l’autre.

Art. 116. – Que les appelants de droit écrit seront condamnés en l’amende de fol appel, comme les appelants du pays coutumier.

Art. 117. – Nous déclarons et ordonnons, qu’il ne sera besoin ci-après aux appelants de droit écrit de demander apostres, ainsi qu’il a été fait ci-devant, ains seront reçues les appelants à faire poursuite de leurs dites appellations sans avoir demandé lesdits apôtres, et sans qu’il soit besoin en faire aucunement apparoir, relever ne faire poursuite desdites appellations.

Art. 118. – Que toutes matières où il y aura plusieurs appellations, y aura pour chacun appel, sans le pouvoir aucunement réduire ou modérer, sinon en nos cours souveraines, s’il se trouvoit qu’il se deust ainsi faire pour très-grande et très-urgente cause, dont nous chargeons l’honneur et conscience de nos dites cours.

Art. 119. – Qu’ès-causes et matières d’appel, où il aura deux significations de requestes duement faites au procureur de la partie, et l’un seulement des procureurs soit prest au jour de l’audience, lui sera donné exploit tout ainsi que la cause estoit au roolle qui ne pourra estre rabattu par relievement de nos chancelleries, ni autrement, en quelque manière que ce soit.

Art. 120. – Qu’il ne sera dorénavant baillé aucunes lettres de relievement de désertion ni présomption d’instance pour quelque cause et matière que ce soit, et si elles estoient baillées, défendons d’y avoir aucun égard, ains les instances dessus dictes estre jugées, tout ainsi que si les dictes lettres n’avoient esté obtenues ni empétrées.

Art. 121. – Que les conseillers de nos cours souveraines, ne donneront point de défaut à la barre ni ailleurs, si non aux procureurs des parties, et non aux clercs ne solliciteurs.

Art. 122. – Nous voulons que les présidents et conseillers des chambres des enquêtes de nos cours souveraines, jugent les procès par écrit, dont le jugement est poursuivi, selon l’ordre du temps et de la réception, dont il sera fait rôle, qui sera publié et attaché au greffe, de trois mois en trois mois, auquel seront rayés par le greffier, ceux qui seront jugés incontinent après le jugement conclu et arrêté.

Art. 123. –Et voulons ladite ordonnance estre étroitement gardée, et sans y faillir ni mesprendre en quelque manière que ce soit : ordonnons néanmoins à nostre procureur-général d’y avoir l’œil et la faire garder sur peine de s’en prendre à lui : et néanmoins nous advertir incontinent de la faute qui y seroit faite, pour y pourvoir comme il appartiendra.

Art. 124. – Nous défendons à tous présidents et conseillers de nos cours souveraines, de ne solliciter pour autrui les procès pendant ès cours où ils sont nos officiers, et n’en parler aux juges directement ou indirectement, sur peine de privation de l’entrée de la cour, et de leurs gages pour un an.

Art. 125. – Qu’il ne se fera d’oresnavant aucun partage ès-procès pendans en nos cours souveraines, ains seront tenus nos présidents et conseillers convenir en une mesme sentence et opinion, à tout le moins en tel nombre qu’il s’en puisse ensuivre arrêts et jugement auparavant de vaquer et entendre à autre affaire.

Art. 126. – Et à ceste fin, pour empêcher lesdits partages, voulons et ordonnons que quand il passera d’une voix, soit le jugement et arrêts conclu et arresté.

Art. 127. – Que tous impétrants de lettres royaux, en forme de requête civile, relievement ou restitution contre les arrests de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leurs dites lettres, ils seront condamnées envers nous, en une amende arbitraire qui ne pourra être moindre que l’ordinaire du fol appel, et en la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, selon la qualité et matière des parties.

Art. 128. – En toutes appellations, sera jugé  » an benè velmalé  », sans mettre les appellations au néant, ne modérer les amendes du fol appel, sinon en nos cours souveraines, si pour très grande et urgente cause, ils voyent que ainsi se deust faire, dont nous chargeons leur honneur et conscience.

Art. 129. – Nous défendons à tous les présidents et conseillers, et autres officiers de nos cours souveraines, que durant la séance du parlement, ils ne puissent désemparer ni soi absenter de nos dites cours, sans expresse licence et permission de nous : et s’il y a cause, ils nous en pourront avertir, pour en ordonner comme verrons estre à faire, sinon que pour grande et urgente cause il se peut autrement faire, dont nous chargeons l’honneur et conscience de nos dites cours souveraines.

Art. 130. – Nous ordonnons que les mercuriales se tiendront de mois en mois ; sans y faire faute, et que par icelles soient pleinement et entièrement déduites les fautes des officiers de nos dites cours de quelque ordre et qualité qu’ils soient. Sur lesquelles fautes sera incontinent mis ordre par nos dites cours, et sans aucune retardation ou délai, dont nous voulons estre avertis, et lesdites mercuriales, et ordres mises sur icelles, nous estre envoyées de trois mois en trois mois : dont nous chargeons nostre procureur-général d’en faire la diligence.

Art. 131. – Nous déclarons toutes dispositions d’entre vifs ou testamentaires qui seront ci-après, faictes par les donateurs ou testateurs, au profit et utilité de leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistres, et autres leurs administrateurs estre nulles et de nul effet et valeur.

Art. 132. – Nous voulons que toutes donations qui seront faites ci-après, par et entre nos sujets, soient insinuées et enregistrées en nos cours et juridictions ordinaires des parties, et des choses données, autrement seront réputées nulles, et ne commenceront à avoir leur effect que du jour de ladite insinuation, et ce quant aux donations faites en la présence des donataires et par eux acceptées.

Art. 133. – Et quant à celles qui seront faites en l’absence desdits donataires, les notaires, et stipulant pour eux, elles commenceront leur effet du temps qu’elles auront esté acceptées par lesdits donataires, en la présence des donateurs et des notaires, et insinuées comme dessus, autrement elles seront réputées nulles, encore que par les lettres et instruments d’icelles, y eust cause de rétention d’usufruit ou constitution de précaire, dont ne s’ensuit aucun effet, sinon depuis que lesdites acceptions ou insinuations auront esté faites comme dessus.

Art. 134. – Nous voulons oster aucunes difficultés et diversités d’opinions, qui se sont trouvez par ci-devant sur le temps que ce peuvent faire casser les contracts faits par les mineurs ; ordonnons qu’après l’âge de trente-cinq ans parfaits et accomplis, ne se pourra pour le regard du privilège ou faveur de minorité, plutôt déduire ne poursuivir la cassation desdits contrats, en demandant ou en défendant par lettres de relièvement ou restitution ou autrement, soit par voie de nullité (pour aliénation des biens immeubles faite sans décret ni autorité de justice) ou pour lésion, déception, ou circonvention, sinon, ainsi qu’en semblables contracts, seront permis aux majeurs d’en faire poursuite par relièvement ou autre voie permise de droit.

Art. 135. – Qu’auparavant que recevoir les articles d’erreur par nos amés et féaux les maistres des requestes de notre hostel, ils verront les faits avec les inventaires des productions des parties.

Art. 136. – Que ceux qui voudront proposer erreur sont tenus de consigner la somme de douze vingt livres parisis, et au lieu des deux ans qu’ils avoient par les anciennes ordonnances, auront seulement un an pour satisfaire à ce qu’ils estoient tenus fournir et satisfaire, dedans les deux ans ordonnés par lesdites ordonnances.

Art. 137. – Que pour vuider lesdites instances de proposition d’erreur, ne sera besoin assembler les chambres, ainsi qu’il est contenu par lesdites anciennes ordonnances : mais seront jugées, lesdites propositions d’erreur, en telle chambre de nos dites cours, et en telle compagnie et nombre de juges, qu’il sera avisé et arbitré par nos dites cours, selon la grandeur et qualité des matières.

Art. 138. – Et seront tenues les parties de les faire juger dedans cinq ans, autrement n’y seront plus reçues.

Art. 139. – Nous enjoignons à tous nos juges, qu’ils aient à diligemment vaquer à l’expédition des procès et matières criminelles, préalablement et avant toutes autres choses, sur peine de suspension, de privation de leurs offices, et autres amendes arbitraires, où ils feront le contraire : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdictes cours souveraines.

Art. 140. – Ausquels semblablement nous enjoignons de procéder aux chambres criminelles, à l’expédition des prisonniers et criminels, sans ce qu’ils puissent vaquer au jugement d’aucuns autres procès, où il soit question d’intérêt civil, ores qu’il dépendit de criminalité, jusques à ce que tous les prisonniers et criminels aient esté dépêchés.

Art. 141. – Et pour ce que plusieurs juges subalternes, tant de nostre que autres, ont par ci-devant commis plusieurs fautes et erreurs en la confection des procès criminels, qui ont esté cause que nos cours souveraines ont plusieurs fois donné arrests interlocutoires pour la réparation des dictes fautes, dont s’est ensuivie grande retardation de l’expédition desdits procès, et punition des crimes.

Art. 142. – Que les juges qui seront trouvés avoir fait fautes notables en l’expédition desdits procès criminels, seront condamnés en grosses amendes envers nous pour la première fois, et pour la seconde seront suspendus de leurs offices pour un an, et pour la troisième, privez de leurs dits offices, et déclarez inhabiles à tenir les offices royaux.

Art. 143. – Et néantmoins seront condamnés en tous les dommages et intérêts des parties qui seront taxés et modérés comme dessus, selon la qualité des matières.

Art. 144. – Et afin que lesdits juges subalternes ne tombent ci-après en si grandes fautes, nous voulons que tous procès criminels se fassent par leurs juges ou les lieutenants, et accesseurs, et non par nos procureurs et avocats, les Greffiers, ou leurs clercs, commis, tant aux interrogatoires, récolements, confrontations, ou autres actes et endroits desdits procès criminels, et ce sur peine de suspension de leurs offices, et de privation d’iceux, ou plus grande peine et amende, s’ils estoient costumiers de ce faire.

Art. 145. – Et sitôt que la plainte desdits crimes, excès et maléfices aura esté faite ou qu’ils en auront autrement esté avertis, ils en informeront ou feront informer bien et diligemment, pour incontinent après informations faites, les communiquer à nos redit procureur, et veuës ses conclusions (qu’ils sera tenu promptement mettre au bas desdites formations, sans aucun salaire en prendre) être décerné par le juge telle provision de justice qu’il verra estre à faire selon l’exigence du cas.

Art. 146. – Seront incontinent lesdits délinquants, tant ceux qui seront enfermez, que les ajournés à comparoir en personne, bien et diligemment interrogés, et leurs interrogatoires réitérés et répétés selon la forme de droict de nos anciennes ordonnances, et selon la qualité des personnes et des matières, pour trouver la vérité desdits crimes, délits et excès par la bouche des accusés si faire se peut.

Art. 147. – Et après les dicts interrogatoires parfaicts et parachevez et mis en forme, seront incontinent montrés et communiqués à nostre procureur, qui sera tenu les voir à toute diligence, pour avec le conseil de son avocat, prendre les conclusions pertinentes.

Art. 148. – Et si on trouve les confessions de l’accusé estre suffisantes, et que la qualité de la matière soit telle qu’on puisse et doive prendre droit par icelles, on communiquera lesdites confessions à la partie privée, si aucun en y a, pour voir si elle veut semblablement prendre droit par icelles, pour ce faire bailler leurs conclusions par écrit, tant le procureur du roi ou fiscal que la partie à leurs fins respectivement, et icelles estre communiquées à l’accusé, pour y répondre par forme d’atténuation tant seulement.

Art. 149. – Et s’ils ou l’un d’eux ne voulait prendre droict par lesdites confessions, sera incontinent ordonné que les témoins seront amenés pour estre recollés et confrontés audit accusé dedans délai, qui sur ce sera ordonné par justice, selon la distance des lieux et qualité de la matière et des parties.

Art. 150. – Sinon que la matière fust de si petite importance, qu’après les parties oyes en jugement, l’on deust ordonner qu’elles seroient reçues en procès ordinaire, et leur préfixer un délai pour informer de leurs faits, et cependant élargir l’accusé à caution limitée, selon la qualité de l’excès et du délit, à la charge de se rendre en l’estat au jour de la réception de l’enquête.

Art. 151. – Et si dans le délai baillé pour amener témoins, et les faire confronter, ou pour informer comme dessus, n’avoit esté satisfait et fourni par les parties respectivement, sera le procès jugé en l’estat qu’il sera trouvé après ledit délai passé, et sur les conclusions qui sur ce seront promptement prinses, et baillées par écrit de chacun côté, chacun à leurs fins, sinon que par grande et urgente cause l’on donnât autre second délai pour faire ce que dessus : après lequel passé ne pourront jamais retourner par relièvement, ne autrement.

Art. 152. – En matières sujettes à confrontation, ne seront les accusés élargis pendant les délais qui seront baillés pour faire ladite confrontation.

Art. 153. – Quand les témoins comparaitront pour estre confrontés, ils seront incontinent recollés par les juges, et par serment, en l’absence de l’accusé ; et ceux qui persisteront en ce qui sera à la charge de l’accusé, lui seront incontinent confrontés séparément et à part, et l’un après l’autre.

Art. 154. – Et pour faire la confrontation, comparaitront, tant l’accusé que le témoin, pardevant le juge, lequel, en la présence l’un de l’autre, leur fera faire serment de dire vérité : et après icelui fait, et auparavant que lire la déposition du témoin en la présence de l’accusé, lui sera demandé s’il a aucuns reproches contre le témoins illec présent, et enjoint de les dire promptement : ce que voulons qu’il soit tenu de faire : autrement n’y sera plus reçue, dont il sera bien expressément averti par le juge.

Art. 155. – Et s’il n’allègue aucun reproche, et déclare ne vouloir faire, se voulant arrêter à la déposition des témoins, ou demandant délai pour bailler par écrit les dicts reproches, ou après avoir mis par écrit ceux qu’il verrait promptement allégués, sera procédé à la lecture de la déposition dudit témoin, pour confrontation, après laquelle ne sera plus reçue l’accusé à dire ne alléguer aucuns reproches contre ledit témoin.

Art. 156. – Les confrontations faites et parfaites, sera incontinent le procès mis entre les mains de nostre procureur, qui le visitera bien et diligemment pour voir quelles conclusions il doit prendre, soient définitives ou péremptoires, et les bailler promptement par écrit.

Art. 157. – Et s’il trouve que l’accusé aye allégué aucuns faits péremptoires servants à sa décharge, ou innocence, ou aucuns faits de reproches légitimes et recevables, nostre dit procureur requerra que l’accusé soit promptement tenu de nommer les témoins par lesquels il entend prouver lesdits faicts, soient justificatifs ou de reproches, ou sinon prendra les conclusions définitives.

Art. 158. – Et sur lesdites conclusions, verra le juge diligemment le procès, et fera extrait des faits recevables, si aucun en y a, à la décharge de l’accusé, soit pour justification ou reproche : lesquels il montrera audit accusé, et lui ordonnera nommer promptement les témoins, par lesquels il entend informer desdits faicts, ce qu’ils sera tenu faire, autrement n’y sera plus reçu.

Art. 159. – Et voulons que les témoins qui ainsi seront nommés par lesdits accusés, soient ouïs et examinés, ex officio, par les juges ou leurs commis et députés, aux dépens dudit accusé, qui sera tenu consigner au greffe la somme qui pour ce lui sera ordonnée, s’il le peut faire, ou sinon aux dépens de partie civile si aucune y a, autrement à nos dépens, s’il n’y a autre partie civile qui le puisse faire.

Art. 160. –Et à ceste fin, se prendra une somme de deniers suffisante et raisonnable, telle que sera délibérée et arbitrée par nos officiers du lieu, sur le receveur de nostre domaine, auquel ladite somme sera allouée en la despense de ses comptes, en rapportant l’ordonnance de nos dits officiers, et la quittance de la délivrance qu’il aura faite desdits deniers.

Art. 161. – Le surplus des frais des procès criminels se fera aux dépens des parties civiles, si aucunes y a, et sauf à recouvrer enfin de cause, et s’il n’y en a point, ou qu’elle ne les puisse notoirement porter, sur les deniers de nos receptes ordinaires, comme dessus.

Art. 162. – En matières criminelles, ne seront les parties aucunement ouïes et par le conseil ne ministère d’aucunes personnes, mais répondront par leur bouche des cas dont ils seront accusés, et seront ouïes et interrogées comme dessus, séparément, secrètement et à part, ostant et abolissant tous styles, usances ou coutumes, par lesquels les accusés avoient accoutumés d’être ouïs en jugements, pour sçavoir s’ils devoient être accusés, et à cette fin avoir communication des faits et articles concernant les crimes et délits dont ils étaient accusés, et toutes autres choses contraires à ce qui est contenu ci-dessus.

Art. 163. – Si par la visitation des procès, la matière est trouvée sujette à torture, ou question extraordinaire, Nous voulons incontinent la sentence de ladite torture estre prononcée au prisonnier, pour estre promptement exécutée s’il n’est appelant. Et s’il y en a appel, estre tantôts mené en nostre cour souveraine du lieu où nous voulons toutes appellations en matières criminelles ressortir immédiatement, et sans moyen, de quelque chose qu’il soit appelé dépendant des dictes matières criminelles.

Art. 164. – Et si par la question ou torture, l’on ne peut rien gagner à l’encontre de l’accusé, tellement qu’il n’y ait matière de le condamner : nous voulons lui estre fait droit sur son absolution, pour le regard de la partie civile, et sur la réparation de la calomnieuse accusation : et à ceste fin les parties ouïes en jugement pour prendre leurs conclusions, l’un à l’encontre de l’autre, et estre réglées en procès ordinaire, si mestier est, et si les juges y voyent la matière disposée.

Art. 165. – Que contre les délinquants et contumaux fugitifs, qui n’auront voulu obéir à justice, sera foi ajoutée aux dépositions des témoins contenus ès informations faites à l’encontre d’eux, et recollés par autorité de justice, tout ainsi que s’ils avoient esté confrontés, et sans préjudice de leurs reproches : et ce, quant aux témoins qui seroient décédés, ou autres qui n’auroient peu estre confrontés lorsque lesdits délinquants se représenteront à justice.

Art. 166. – Qu’il n’y aura lieu d’immunité pour débites ni autres matières civiles, et se pourront toutes personnes prendre en franchise, sauf à les réintégrer quand y aura prise de corps décerné à l’encontre d’eux, sur les informations faites de cas dont ils sont chargés et accusés, qu’il soit ainsi ordonné par le juge.

Art. 167. –Le surplus des ordonnances de nous et de nos prédécesseurs, ci-devant faictes sur le faict desdites matières criminelles, demeurant en sa force et vertu, en ce qu’il ne seroit trouvé dérogeant ou préjudiciable au contenu en ces présentes.

Art. 168. – Nous défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes grâces ou rémissions, fors celles de justice ; c’est à sçavoir aux homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes, et autres cas où il est dit par la loi, que les délinquants se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain prince pour en avoir grâce.

Art. 169. – Et si aucunes grâces ou rémissions avoient esté par eux données hors les cas dessus dits; nous ordonnons que les impétrants en soient déboutés, et que nonobstant icelles, ils soient punis selon l’exigence des cas.

Art. 170. – Nous défendons auxdits gardes des sceaux de ne bailler aucuns rapeaux de ban, ne lettres pour retenir par nos cours souveraines, la cognoissance des matières en première instance, ni aussi pour les oster hors de leurs juridictions ordinaires, et les évoquer et commettre à autres, ainsi qu’il en a esté grandement abusé par ci-devant.

Art. 171. – Et si lesdites lettres estoient autrement baillées, défendons à tous nos juges de n’y avoir aucun égard, et condamner les impétrants en l’amende ordinaire, comme du fol appel, tant envers nous que la partie, et néantmoins qu’ils nous avertissent de ceux qui auroient baillé lesdites lettres, pour en faire punition selon l’exigence des cas.

Art. 172– Défendons auxdits gardes des sceaux, de ne bailler aucunes grâces ne rémissions des cas pour lesquels ne serait requis imposer peine corporelle, et si elles étaient données au contraire, défendons à tous nos juges de n’y avoir aucun regard comme dessus, et en débouter les parties avec condamnation d’amende.

Art. 173 – Que tous notaires et tabellions, tant de nostre chastelet de Paris, qu’autres quelconques, seront tenus faire fidèlement registres et protocoles de tous les testaments et contrats qu’ils passeront et recevront, et iceux garder diligemment, pour y avoir recours quand il sera requis et nécessaire.

Art. 174 – Esquels registres et protocoles, seront mises et insérées au long les minutes desdits. contrats, et à la fin de ladite insertion sera mis le seing des notaire ou tabellion qui aura reçu ledit contract.

Art. 175 – Et s’ils sont deux notaires à passer un contract ou recevoir un testament, sera mis et écrit au dos dudit testament ou contract, et signé desdits deux notaires, le nom de celui, ès livres duquel aura esté enregistré le dit contracts ou testament, pour y avoir recours quand mestier sera.

Art. 176 –Et ne pourront lesdits notaires, sous ombre dudit registre, livre ou protocole, prendre plus grand salaire pour le passement desdits contrats, réception desdits testaments ; bien seront-ils payés de l’extrait de leurs dits livres, si aucun en étoit fait en après par eux, auxquels lesdits contrats appartiennent, ou auxquels ils auroient été ordonnés par autorité de justice.

Art. 177 – Et défendons à tous notaires et tabellions, de ne monstrer ni communiquer leurs dits registres, livres et protocoles, fors aux contractants, leurs héritiers et successeurs, ou à autres ausquels le droict desdits contracts appartient droit notoirement, ou qu’il fust ordonné par justice.

Art. 178 – Et que depuis qu’ils auront une fois délivré à chacune des parties, la grosse des testaments et contracts, il ne la pourront bailler, sinon qu’il soit ordonné par justice, parties ouyés.

Art. 179 – Le tout de ce que dessus, sur peine de privation de leurs offices, laquelle nous avons dès-à-présent déclaré et déclarons par ces dites présentes, ès cas dessus dits, et à chacun d’eux et des dommages et intérêts des parties : et outre d’estre punis comme faussaires, quant à ceux qu’il apparoistroit y avoir délinqué par dol évident, et manifeste calomnie, dont nous voulons estre diligemment enquis par tous nos juges et chacun d’eux, si comme à lui appartiendra, sur peine de s’en prendre à leurs personnes.

Art. 180 – Nous défendons à tous notaires, de quelque juridiction qu’ils soient, de ne recevoir aucuns contracts d’héritages, soit de venditions, échanges, ou donations, ou autres, sans estre déclaré par les contractants en quel fief ou censives sont les choses cédées et transportées, et de quelles charges elles sont chargées envers les seigneurs féodaux ou censuels, et ce sur peine de privation de leurs offices quant aux notaires, et de la nullité des contracts quant aux contractants, lesquelles déclarons à présent, comme dès-lors, au cas dessus dits.

Art. 181 – Et défendons à tous contractants en matières d’héritages, de ne faire scientement aucune faute sur le rapport ou déclaration desdites tenues féodales ou censuelles qui seront apposées en leurs contracts, sur peine de privation de l’émolument desdits contracts contre les coupables : c’est à sçavoir contre le vendeur de la privation du prix, et contre l’acheteur, de la chose transportée : le tout applicable à nous quant aux choses tenues de nous, et aux autres seigneurs, de ce qu’il en serait tenu d’eux.

Art. 182 – Que les taxations de dépens et jugements de défaut, ne se feront d’dorénavant par les greffiers, mais par les conseillers et autres juges ordinaires, ou délégués, ausquels la cognoissance en appartient.

Art. 183 – Que par manière de provision, et jusques à ce qu’autrement en ait esté ordonné, le salaire des sergents royaux, taxé par nos ordonnances à douze sols parisis, sera augmenté de quatre sols parisis, qui font seize sols parisis par jour.

Art. 184 – Et où ils prendront aucune chose davantage, nous les déclarons dès à présent privés de leurs offices et subjets à punition corporelle, encore qu’il leur fust volontairement offert par les parties, aus quelles néantmoins défendons de non le faire, sur peine d’amende arbitraire.

Art. 185 – Que suivant nos anciennes ordonnances et arrests de nos cours souveraines, seront abattues, interdites, et défendons toutes confréries de gens de mestier et artisans par-tout notre royaume.

Art. 186 – Et ne s’entremettront, lesdits artisans et gens de mestier, sur peine de punition corporelle, ains seront tenus dedans deux mois après la publication de ces présentes, faire en chacune de nos dites villes, apporter et mettre par devers nos juges ordinaires des lieux, toutes choses servants, et qui auroient esté députées et destinées pour le fait desdites confréries, pour en estre ordonné, ainsi que verront estre à faire.

Art. 187 – Et à fante d’avoir faict dedans ledit temps, seront tous les maistres du mestier constitués prisonniers, et jusques à ce qu’ils auront obéi, et néantmoins condamnés en grosses amendes envers nous, pour n’y avoir satisfait dedans le temps dessus dict.

Art. 188 – Et pour passer les maistres desdits mestiers, ne se feront aucunes dinées, banquets, ni convis, ni autres despense quelconques, encore qu’on le vouait faire volontairement, sur peine de cent sols parisis d’amende, à prendre sur chacun qui auroit assisté audict diner ou banquet.

Art. 189 – Et sans faire autre despense, ne prendre aucun salaire par les maistres du mestier, voulons qu’ils soient tenus recevoir à maistrise icelui qui les requerra incontinent après qu’il aura bien et duement fait son chef-d’œuvre, et qu’il leur sera apparu qu’il est suffisant.

Art. 190 – Lequel toutes fois nous déclarons inhabile et incapable de la maitrise, au cas qu’il aurait fait autre despense que celle de son chef-d’œuvre pour parvenir à ladite maitrise, et l’en voulons estre privé et débouté par nos juges ordinaires des lieux ausquel la cognoissance en appartient.

Art. 191 – Nous défendons à tous lesdits maîtres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous mestiers, de ne faire aucunes congrégations ou assemblées grandes ou petites, et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucunes monopoles, et n’avoir ou prendre aucune intelligence les uns avec les autres du fait de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de biens.

Art. 192 – Et enjoignons à tous nos officiers de faire bien et étroitement garder ce que dessus contre les dits maitres et compagnons, sur peine de privation de leurs offices.

Si donnons en mandement par ces dites présentes, à nos amés et féaux les gens de nos cours de parlement à Paris, Tholose, Bordeaux, Dijon, Rouen, Dauphiné et Provence, nos justiciers, officiers et tous autres qu’il appartiendra ; que nosdictes présentes ordonnances ils fassent lire, publier et enregistrer : icelles gardent entretiennent et observent, facent garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans faire ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire : car tel est nostre plaisir. 

Donné à Villers-Cotterêts au mois d’aoust, l’an 1539, et de nostre règne, le 25. 

François. 

A Coste, Visa. 

Et au-dessous, par le roi, Breton. 

Et scellé du grand scel du roi, en cire verte, pendant à laqs de soye

État libre du Goulot

1919-1923

Description de cette image, également commentée ci-après

Carte de la région indiquant les limites des zones d’occupation américaine et française , conduisant à la formation de fait de l’État libre du Goulot.

L’État libre du Goulot (en allemand  : Freistaat Flaschenhals) est une  » micro nation indépendante  » de facto » existant en Allemagne au début de la république de Weimar , du 10 janvier 1919 au 25 février 1923.

Il est créé sur le territoire de la province de Hesse-Nassau  à la suite de l’ occupation franco-américaine de la Rhénanie après la première Guerre mondiale. Depuis 1949, les territoires ayant appartenu à cet État sont à cheval sur les  » Länder allemands de Hesse et de Rhénanie -Palatinat.

L’État libre du Goulot : D’une erreur typographique naît cette micronation à la fin de la première guerre mondiale !

Si les militaires français et américains avaient été plus doués en géométrie, l’État libre du Goulot n’aurait jamais vu le jour ! Mais, il suffit d’une petite erreur de géométrie pour amener à l’existence une micronation dès la fin de la première guerre :

Après l’armistice de 1918 , les vainqueurs se partagent la Rhénanie, dans l’ouest de l’Allemagne. Cologne va aux Britanniques, Mayence aux Français et Coblence aux Américains. Avec un compas, un officier trace un cercle de 30 km de rayon autour de chaque tête de pont. « Nous avions fait la terrible erreur de laisser quelques acres de terre dans la zone neutre« , écrit Henri Mordacq, commandant du 30e corps de l’armée d’occupation. Trop tard. Le tracé a été validé par un traité ! C’est ainsi que les habitants de Lorch, de Kaub et de trente petits villages viticoles se retrouvent coupés du monde.

L’État libre du Goulot, un vrai pays

Au nord et au sud, il y a les zones occupées, à l’ouest, le Rhin, et à l’est, les montagnes du Taunus, qui séparent la bande de terre de l’Allemagne. Les habitants découvrent avec stupéfaction que leur territoire a la forme d’un goulot de bouteille ! Pas peu fiers et loin de se laisser abattre, ils proclament l’État Libre du Goulot (Freistaat Flaschenhals). Edmund Pnischeck

, le bourgmestre de Lorch, officialise les choses en télégraphiant à la Commission allemande d’armistice : « Entre Bonn et Mayence, au moins, il y a encore une bande d’authentique région rhénane ! » Il n’a beau mesurer que 800 mètres de large en son point le plus étroit, l’État libre du Goulot fonctionne comme un vrai pays : Passeport , télégraphe, système postal… « L’argent, surtout les petites coupures, était devenu chose rare« , raconte le bourgmestre. Qu’à cela ne tienne ! L’État imprime sa propre monnaie. Avec un petit plus, l’humour des vignerons… Ainsi, « A Lorch sur le Rhin, le gobelet tinte, car le vin de Lorch enlève les soucis« , peut-on lire sur un billet. Ou encore : « Si Adam avait eu du vin de Lorch, il n’aurait pas mangé la pomme !« 

Monnaie de  » l’état du Goulot  »
Billet  » de banque  » du Goulot
Armoiries du  » Goulot »

Contrebande et marché noir: On sait que la nature a horreur du vide. Les responsables locaux ont alors décidé, (sans doute autour de bonnes bouteilles de  » Riesling  » et de  »Müller Thurgau » , cépages très répandus dans la région ) lol de se proclamer indépendants.

En fait, c’est d’abord la nécessité qui les a poussés à prendre cette décision. Leur problème principal ? L’approvisionnement des habitants, étant donné leur isolement. Aucune route importante ne passait en travers de cette vallée encaissée, et les trains ne s’y arrêtaient pas. Le maire de Lorch, Edmund Anton Pnischeck

, a d’abord décidé, en toute simplicité, de frapper sa propre monnaie. Dans cette économie paralysée où tout manquait (marchandises, biens, informations…), la contrebande et le marché noir sont devenus les seuls moyens de subsistance.

À partir de là, les dirigeants locaux sont partis  » en roue libre  ».  » Nous souhaitons que, entre Bonn et Mayence subsiste une bande de terre, le long du Rhin allemand, libre de toute influence gauloise  » télégraphie Pnischeck, avec arrogance, à la Commission allemande d’armistice. Comme un petit roi, le maire de Lorch décide de jouer sur la haine du Français et sur le fait que dans cette région, presque tout le monde possède un vignoble ou une distillerie. La vente de bouteilles  » tombées du camion  » dans les recoins perdus du Goulot va se multiplier.  » L’État  » a même commencé à émettre ses propres passeports et ouvrir une ambassade à Berlin.

Sur les bateaux amarrés aux berges du Rhin à Lorch, des quintaux de farine, de céréales ou de sel vont disparaître la nuit, dans le brouillard, sur les chemins obscurs  » vers Mayence, Coblence ou Wiesbaden, les grandes villes de la région.  » Les troupes françaises ne peuvent pas empêcher les allées et venues nocturnes, explique Mirjam Ulrich

Mirjam Ulrich

, journaliste pour » Deutschlandfunk  ». Pour le commandant français Henry Mordacq

Henry Mordacq ?

, le  » goulot d’étranglement était une horreur  », en plus d’avoir été  » une tragique erreur de cartographie.  »

Disparition

Après quatre années d’existence, l’État libre du Goulot est aboli le 23 février 1923, à la suite de l’occupation de la Ruhr par la France. Edmund Pnischek est arrêté, et le territoire réincorporé dans la province de Hesse-Nassau .

Au XXI ème siècle :

Au xxie siècle, le territoire du Goulot fait partie de la vallée du Rhin, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO .L’histoire du Goulot est une attraction touristique dans la région, particulièrement dans les deux villes principales de Lorch et Kaub.

Images du net :

Occupation de la place de Lorch par les troupes auxiliaires marocaines de l’armée française le 25 février 1923 signifiant la fin de l’État libre du Goulot.
Panneau sur une berge du Rhin indiquant l’existence historique du micro-État.

 » allo »

Ce n’est qu’une interjection, pas une véritable expression.

Officiellement, c’est en mars 1876 qu’Alexander Graham Bell fait réellement fonctionner son téléphone dans lequel sa première phrase a été d’une intensité insoutenable et vraiment digne d’une telle première : « Monsieur Watson, veuillez venir dans mon bureau, je vous prie ».
Le premier central téléphonique à Paris est installé en 1879.
Dès 1880, la mise en relation entre personnes se fait par des  »hallo » venus du  »halloo », salutation prononcée au début des conversations dans le pays d’origine du téléphone. Ce  »hallo » perdit ensuite son  »h » pour devenir allô ou allo.
Quant au  »halloo » anglais, il remonterait à très loin, aux bergers normands installés en Angleterre après l’invasion de Guillaume le Conquérant au XIe siècle , bergers qui s’appellaient ou rassemblaient leurs troupeaux par des  »halloo » (l’anglo-normand  »halloer » signifiait « poursuivre en criant »).
Plus tard, cette interjection a signifié trois choses : « exciter les chiens à la chasse », « exprimer la surprise » et, celle qui nous intéresse, « attirer l’attention à distance ». Cette dernière utilisation explique que ce  »halloo » ait été utilisé au téléphone puis ait traversé l’Atlantique avec l’invention.
Mais plus officiellement encore, depuis 2002, il est reconnu que c’est Antonio Meucci , un italo-américain, qui, entre 1850 et 1862, a conçu les prototypes des premiers appareils téléphoniques, mais qui, faute de moyens, n’a pas pu déposer les brevets nécessaires pour protéger son invention.

( Certains ont affirmé que notre allô viendrait d’une déformation du  »allons » français.
Mais outre qu’entamer une conversation par  »allons » peut sembler bizarre, il aurait fallu qu’ils expliquent pourquoi, en Angleterre, en Allemagne ou en Suède, on dit aussi  »hallo ».
)